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22/01/2025 | FRANCE | N°24-17.726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 22 janvier 2025, 24-17.726


SOC.

COUR DE CASSATION



ZB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 janvier 2025




NON-LIEU A RENVOI


M. SOMMER, président



Arrêt n° 152 FS-B

Pourvoi n° P 24-17.726





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025


Par mémoire spécial présenté le 14 novembre 2024, M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'o...

SOC.

COUR DE CASSATION



ZB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 janvier 2025




NON-LIEU A RENVOI


M. SOMMER, président



Arrêt n° 152 FS-B

Pourvoi n° P 24-17.726





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025


Par mémoire spécial présenté le 14 novembre 2024, M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° P 24-17.726 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans une instance l'opposant à la société Sea Investments, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sea Investments, et l'avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire.

2. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le salarié a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 5544-1 du code des transports, en ce qu'il exclut, s'agissant des marins, le régime d'allègement de la preuve des heures de travail institué par l'article L. 3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni ne déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. Eu égard aux conditions particulières dans lesquelles il exerce ses fonctions et aux risques auxquels il est exposé, le marin n'est pas dans la même situation qu'un autre salarié et l'exclusion par la loi de l'application des dispositions de droit commun relatives à la preuve de la durée du travail ne lui interdisant pas d'obtenir le paiement des heures de travail accomplies, dont la preuve est assurée selon les dispositions spécifiques applicables aux gens de mer, notamment par la tenue à bord d'un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, la différence de traitement qui en résulte se trouve en rapport direct avec la loi qui l'établit.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-17.726
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 22 jan. 2025, pourvoi n°24-17.726, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.17.726
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