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22/01/2025 | FRANCE | N°23-85.709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 23-85.709


N° N 23-85.709 F-B

N° 00072


GM
22 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025


M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 janvier

2023, pourvoi n° 22-81.750), pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à onze ans d'emprisonnement, une amende de 15 000 euros, ci...

N° N 23-85.709 F-B

N° 00072


GM
22 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025


M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 janvier 2023, pourvoi n° 22-81.750), pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à onze ans d'emprisonnement, une amende de 15 000 euros, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une procédure suivie des chefs d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d'immatriculation, M. [D] [X] a présenté une requête en nullité de pièces de procédure qui a été rejetée par la chambre de l'instruction, par arrêt du 15 janvier 2018. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, dont l'examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018.

3. Par arrêt du 14 novembre 2019, la chambre de l'instruction a notamment ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [X] pour association de malfaiteurs.

4. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] pour association de malfaiteurs en récidive à onze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 15 000 euros d'amende et une confiscation.

5. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

6. Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la cour d'appel a condamné le prévenu, pour association de malfaiteurs en récidive, à onze ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.

7. Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts susvisés, en date des 15 janvier 2018 et 26 janvier 2022, en leurs seules dispositions relatives à M. [X]. Elle a renvoyé la cause devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, pour qu'il soit statué tant sur le moyen de nullité qui avait été proposé devant la chambre de l'instruction que sur le fond.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de
la mesure de géolocalisation du véhicule de M. [X], alors :

« 1°/ que la méconnaissance des dispositions de l'article 230-34 du code de procédure pénale, qui subordonnent à une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République la pose d'un matériel destiné à la localisation en temps réel qui implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, est constitutive d'une nullité d'ordre public à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit code sont étrangères ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'opération de pose de la balise sur le véhicule Peugeot 407 de M. [X], qui était stationné dans l'enceinte d'un ensemble immobilier en copropriété, en dépit de l'absence d'autorisation écrite du procureur de la République, que la nullité invoquée n'étant pas d'ordre public, elle suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les articles 230-34 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;

2°/ en tout état de cause que la méconnaissance de l'article 230-34 du code de procédure pénale fait nécessairement grief à la personne qu'elle concerne ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'opération de pose de la balise, que M. [X] ne caractérisait pas en quoi la pose de la balise aurait constitué une atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 230-34 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal relatant l'opération de pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de M. [X] ainsi que des actes subséquents, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que la géolocalisation a été autorisée dans des conditions régulières au regard des dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale.

11. Les juges constatent que la mise en place du dispositif sur le véhicule de M. [X], alors garé sur le parking de sa résidence, constituant un lieu privé, a été faite sans autorisation spécifique, en méconnaissance des dispositions de l'article 230-34 du code précité. Ils en concluent que l'opération est irrégulière.

12. Ils ajoutent que la nullité invoquée n'est pas d'ordre public et qu'il appartient à M. [X], qui a intérêt et qualité pour la solliciter, de démontrer le grief qu'il a subi.

13. Ils relèvent qu'il n'existe pas de grief nécessaire, l'introduction dans un lieu privé tel que ce parking n'étant pas synonyme d'une atteinte effective à la vie privée.

14. Ils retiennent encore que la pose de la balise n'a pas nécessité de s'introduire dans le véhicule, que l'adresse du domicile de l'intéressé était connue auparavant, et que le véhicule était stationné sur un parking aérien, visible de l'extérieur.

15. Ils précisent que M. [X] ne démontre pas, comme cela lui incombe, l'atteinte effective portée à sa vie privée.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

17. En effet, les dispositions de l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui soumettent à autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt notamment de véhicules, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou de retirer un moyen technique de géolocalisation, ont pour objet la protection de la vie privée.

18. Leur méconnaissance ne constitue pas une nullité d'ordre public, mais une nullité d'ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée. Il s'en déduit qu'en cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'une telle irrégularité lui a causé effectivement un grief.

19. Ainsi, le moyen est infondé.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-85.709
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°23-85.709, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.85.709
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