COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° F 23-17.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-17.416 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2022 et 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [U], épouse [D], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K] [U], épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U], épouse [D], et de M. [E] [U] , et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 novembre 2022, rectifié le 23 mars 2023), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-10.249), par un acte du 27 août 2007, Mme [K] [U], épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U], épouse [D], et M. [E] [U] (les consorts [U]), alors en indivision, ont consenti un bail commercial à la société Magn'hom, dont l'exécution a été garantie par le cautionnement de Mme [M].
2. Le 26 juin 2012, les consorts [U] ont assigné Mme [M] en paiement,
outre de dommages et intérêts, des loyers et charges dus par la société Magn'hom, mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner en sa qualité de caution de la société Magn'hom à verser aux consorts [U] la somme de 37 627,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 sur la somme de 16 415,11 euros et sur la somme de 37 627, 90 euros à compter du 28 octobre 2013, alors « que l'aveu judiciaire de l'existence d'un contrat, qui ne peut porter que sur des points de fait, ne prive pas son auteur de la faculté de soulever une cause de nullité, d'extinction ou d'inefficacité des obligations nées de ce contrat ; qu'en jugeant que l'aveu par Mme [M] de son engagement de caution emportait dispense [pour] les consorts [U] de toute autre preuve du bien-fondé de leurs prétentions et prive les fins de non-recevoir et moyens de fond postérieurs de Mme [M] de toute pertinence et fondement", la cour d'appel a étendu la portée de l'aveu au-delà du seul élément de fait qui en était l'objet, et a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Aux termes de ce texte, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
5. L'aveu de l'existence d'un contrat ne prive pas son auteur de la faculté de soulever une cause de nullité, d'extinction ou d'inefficacité des obligations nées de ce contrat.
6. Pour condamner Mme [M] à paiement, après avoir relevé que, dans ses conclusions de première instance, cette dernière avait entendu clairement faire l'aveu de sa dette, qui est un fait juridique, sur la base d'un acte juridique, à savoir l'engagement de caution, l'arrêt retient que l'aveu judiciaire, indivisible et irrévocable, dispense les consorts [U] de toute autre preuve du bien-fondé de leurs prétentions et prive les fins de non-recevoir et moyens de fond postérieurs de Mme [M] de toute pertinence et fondement.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
8. La cassation de l'arrêt du 24 novembre 2022 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 23 mars 2023, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [K] [U], épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U], épouse [D], et M. [E] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [U], épouse [L], M. [F] [U], Mme [Z] [U], épouse [D], et M. [E] [U] et les condamne à payer à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.