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22/01/2025 | FRANCE | N°23-14.213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 23-14.213


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025

M. [Y] [U], domicilié [Ad

resse 3] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° Z 23-14.213 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposa...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° Z 23-14.213 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrobat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [I], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société R2 Construction,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrobat, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2023), le 22 avril 2016, M. et Mme [G] ont assigné les sociétés R2 Construction, dont le gérant était M. [U], et Carrobat en indemnisation de dommages liés à des désordres affectant la rénovation d'une maison d'habitation.

2. Le 28 août 2017, la société R2 Construction a été radiée du registre du commerce et des sociétés. M. [U] a été nommé liquidateur amiable.

3. Un jugement réputé contradictoire du 16 février 2018 a condamné in solidum les sociétés R2 Construction et Carrobat à payer à M. et Mme [G] des dommages et intérêts en réparation des désordres, et a défini un pourcentage de répartition des responsabilités entre ces deux sociétés dans la survenance des préjudices. La société Carrobat a payé sa part et celle de la société R2 Construction.

4. Le 5 juillet 2019, la société Carrobat a assigné la SCP CBF, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société R2 Construction, au titre d'un recours subrogatoire, ainsi que M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce. La SCP CBF a, ès-qualités, demandé à titre reconventionnel que le jugement du 16 février 2018 soit déclaré non avenu à l'égard de la société R2 Construction, pour ne pas avoir été régulièrement signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Carrobat la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité du liquidateur amiable n'est engagée que si un préjudice est résulté des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ayant débouté la société Carrobat de son action subrogatoire dirigée contre la société R2 Construction en raison de la caducité à l'égard de celle-ci du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 sur lequel elle fondait sa demande, la cour d'appel qui a néanmoins condamné M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société R2 Construction, à réparer le préjudice de la société Carrobat consistant à n'avoir pu être remboursée des sommes qu'elle a avancées pour le compte de celle-ci en exécution de ce jugement, aux motifs erronés que la radiation anticipée de la société à laquelle il a procédé sans avoir provisionné une quelconque créance litigieuse dans ses comptes a empêché la société Carrobat de pouvoir solliciter les sommes dues dans le cadre du recours subrogatoire entre codébiteurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 237-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 237-12 du code de commerce :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, le liquidateur d'une société est responsable, à l'égard tant de celle-ci que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

7. Pour condamner M. [U] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir dit que le jugement du 16 février 2018 condamnant in solidum les sociétés Carrobat et R2 Construction à payer une somme à M. et Mme [G] et fixant la part de responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenance du préjudice subi par ces derniers, était non avenu à l'égard de la société R2 Construction, et rejeté, en conséquence, le recours subrogatoire formé par la société Carrobat, retient que la faute de M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société R2 Construction, pour avoir clôturé les comptes de la société sans avoir provisionné la créance de M. et Mme [G] à l'encontre de cette dernière, a causé un préjudice certain à la société Carrobat qui n'a pu être remboursée des sommes qu'elle a avancées pour le compte de la société R2 Construction dans le règlement du litige avec M. et Mme [G], et que la radiation de la société R2 Construction sans avoir provisionné la créance litigieuse a empêché la société Carrobat de pouvoir solliciter les sommes dues à l'occasion du recours subrogatoire entre codébiteurs.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement condamnant la société R2 Construction à payer une somme à M. et Mme [G] avait été déclaré non avenu et que, en conséquence, le recours subrogatoire formé par la société Carrobat ne pouvait qu'être rejeté, ce dont elle aurait dû en déduire que le préjudice invoqué par la société Carrobat ne trouvait pas sa source dans la faute imputée à M. [U] mais dans l'absence de titre de créance à l'encontre de la société R2 Construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 32 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Carrobat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrobat et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.213
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°23-14.213


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.213
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