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21/01/2025 | FRANCE | N°23-86.404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 21 janvier 2025, 23-86.404


N° T 23-86.404 F-D

N° 00051


ODVS
21 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025



Mme [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 octobre 2023, qui, pour diffamation publique envers p

articulier, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller réfé...

N° T 23-86.404 F-D

N° 00051


ODVS
21 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025



Mme [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 octobre 2023, qui, pour diffamation publique envers particulier, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [O] [K] [G] et [F] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 19 septembre 2019, Mme [X] [W] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de « diffamation publique par voie électronique » prévue et réprimée « par les articles 23, 29, 32, 35, 35 bis et 65 de la loi du 29 juillet 1881 », en raison de propos publiés le 26 juin 2019, sur un site internet, imputant à la plaignante la responsabilité de l'éviction de son compagnon de la justice monégasque.

3. Le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du procureur de la République, a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que la plainte ne précisait pas la qualité de la personne qu'elle visait.

4. Par arrêt du 9 octobre 2020, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, après avoir relevé que la simple lecture de la plainte, des propos rapportés et des textes visés, ne laissait place à aucune ambiguïté sur la qualification retenue de diffamation publique envers particulier et a renvoyé le dossier au juge d'instruction.

5. Par ordonnance du 18 mai 2021, le directeur de publication et le rédacteur de l'article incriminé, MM. [F] [P] et [O] [K] [G], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier.

6. Le tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2022, a annulé la plainte de la partie civile en raison de son imprécision.

7. Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris du tribunal judiciaire du 10 octobre 2022 ayant fait droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus et annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W] le 19 septembre 2019 du chef de diffamation publique envers sa personne à raison d'un passage précisément articulé dans sa plainte, alors :

« 1°/ d'une part, que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige à peine de nullité que la mention du fait incriminé, de sa qualification et des textes dont l'application est demandée ; qu'en présence d'une articulation précise des propos poursuivis du chef exclusivement de diffamation publique par la partie civile agissant ès-nom, le visa des articles 29 et 32 de la loi de 1881 se suffisait à lui-même ; que l'absence de visa exprès de l'alinéa 1er de chacun de ces articles ne créait aucune équivoque dès lors que la partie civile n'arguait nullement d'une injure (alinéa 2 de l'article 29) et ne se prévalait pas davantage d'une quelconque appartenance à l'une des catégories prises en compte dans l'article 32 (en ses alinéas 2 et s.) ; que dans ces conditions, l'absence de visa de l'alinéa 1 des articles 29 et 32 n'entachait la plainte d'aucune équivoque préjudiciable aux droits de la défense ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause, qu'en l'état du précédent arrêt de la chambre de l'instruction rendu dans la présente affaire le 9 octobre 2020 qui avait expressément validé la plainte initiale de la partie civile à laquelle avait été opposé un refus d'informer pour des raisons identiques à celles ici accueillies par le juge du fond, l'arrêt attaqué est en tort de n'avoir pas tenu compte dans son appréciation de la position antérieurement prise par la chambre de l'instruction dans son arrêt susvisé, non frappé de pourvoi ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur la chose ainsi jugée relativement à la validité de la plainte ni fait précisément ressortir si et en quoi le défaut de visa de l'alinéa 1 des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 était de nature à créer une réelle incertitude dans l'esprit de la défense, la cour d'appel a derechef méconnu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 29, 32, 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

9. Pour prononcer la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce que la plainte avec constitution de partie civile vise les faits de diffamation publique par voie électronique prévus et réprimés par les articles 23, 29, 32, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, sans précision d'alinéas.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis pour déterminer l'exacte qualification des faits poursuivis par la partie civile, sur qui seule pèse l'obligation d'identifier précisément les propos visés par la poursuite.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

13. La requérante ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile sans prendre en considération les énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2020, dès lors que cette dernière décision n'avait pas le même objet, la chambre de l'instruction ayant statué sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer et non sur une requête en nullité de la plainte fondée sur l'article 170 du code de procédure pénale.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [W] devra payer à MM. [F] [P] et [O] [K] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.404
Date de la décision : 21/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 jan. 2025, pourvoi n°23-86.404


Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.86.404
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