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21/01/2025 | FRANCE | N°23-81.543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 21 janvier 2025, 23-81.543


N° J 23-81.543 F-B N° 00053

ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025



M. [T] [R] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2022, qui, dans la

procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main-d'oeuvre, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourv...

N° J 23-81.543 F-B N° 00053

ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025



M. [T] [R] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main-d'oeuvre, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [T] [R] et la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information, la société [1] et son gérant, M. [T] [R], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

3. Par arrêt du 19 mai 2022, devenu définitif, la cour d'appel, confirmant partiellement le jugement, a, notamment, déclaré les prévenus coupables de faits de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d'oeuvre, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat, sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen

Enoncés des moyens

5. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus à verser la somme de 364 777 euros au titre des annulations d'exonération de charges alors :

« 5°/ que seul le préjudice direct et personnel résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en prenant en considération, dans l'évaluation du préjudice de l'Urssaf, l'annulation des exonérations de cotisations dont ont bénéficié les trois sociétés sous-traitantes, cependant qu'une telle annulation ne constitue pas une composante du préjudice de l'Urssaf mais une simple sanction administrative qu'il appartient à l'Urssaf de mettre directement en oeuvre, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus à verser la somme de 138 754 euros au titre des annulations d'exonération de charges de la société [1] alors « que seul le préjudice direct et personnel résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en considérant que l'exonération de cotisations dont ont bénéficié la société [1] et sn gérant, au titre des années 2014 et 2015, causait nécessairement un préjudice à l'Urssaf, cependant qu'une telle annulation ne constitue pas une composante de son préjudice mais une simple sanction administrative qu'il appartient à l'Urssaf de mettre directement en oeuvre, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale:

8. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Il résulte des deux suivants que le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite.

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour condamner M. [R] et la société [1] à verser diverses sommes à l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile a procédé au calcul des cotisations éludées au regard du nombre de salariés et des heures non déclarées en y appliquant les majorations et pénalités légales.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l'évaluation du dommage subi par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième grief.




Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que le montant des sommes allouées à l'URSSAF au titre de son préjudice. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux sommes allouées à l'URSSAF au titre de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-81.543
Date de la décision : 21/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 jan. 2025, pourvoi n°23-81.543, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.81.543
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