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16/01/2025 | FRANCE | N°23-23.976

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 16 janvier 2025, 23-23.976


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : M 23-23.976
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Dragon 2000
Requête n° : 631/24
Ordonnance n° : 90023 du 16 janvier 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [L]

[N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : M 23-23.976
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Dragon 2000
Requête n° : 631/24
Ordonnance n° : 90023 du 16 janvier 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [L] [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2023 par M. [Y] [L] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-23.976 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense queM. [Y] [L] [N] au pourvoi a exécuté partiellement les causes de l'arrêt, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans la mesure de ses moyens. Pour le solde restant, M. [Y] [L] [N] dispose de faibles ressources et supporte de nombreuses charges courantes.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 16 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-23.976
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 16 jan. 2025, pourvoi n°23-23.976


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.976
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