COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-23.397
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et autres
Requête n° : 654/24
Ordonnance n° : 90025 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Veron transactions, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 juillet 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Veron transactions, et la société Generali IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 décembre 2023 par M. [J] [H] et M. [B] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Nouméa, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.397 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [H] démontre avoir exécuté substantiellement les causes de l'arrêt à hauteur de ses facultés contributives, et M. [V], avoir exécuté intégralement lesdites causes.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy