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16/01/2025 | FRANCE | N°23-21.271

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 16 janvier 2025, 23-21.271


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : W 23-21.271
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 971/24
Ordonnance n° : 90056 du 16 janvier 2025





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

la Caisse régionale de crédit mu

tuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [X] [S] épouse [C...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n° : W 23-21.271
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 971/24
Ordonnance n° : 90056 du 16 janvier 2025





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [V], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 23-21.271 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [K] [J], M. [N] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent, Me Ridoux ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi W 23-21.271 est rejetée.



Fait à Paris, le 16 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-21.271
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 16 jan. 2025, pourvoi n°23-21.271


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.271
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