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16/01/2025 | FRANCE | N°23-12.511

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 23-12.511


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.511




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ La société Carpe Diem, société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.511




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ La société Carpe Diem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [G] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Carpe Diem,

3°/ la société de l'Epopée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [G] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière de l'Epopée,

ont formé le pourvoi n° Z 23-12.511 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carpe Diem, de la société civile immobilière de l'Epopée, et de la société [P] et associés, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2023), le gérant de la société civile immobilière de l'Epopée (la SCI) et de la société Carpe Diem a confié à la société SN Compac, architecte (l'architecte), assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un hôtel-restaurant.

2. La SCI, propriétaire de l'ouvrage, et la société Carpe Diem, exploitante de l'établissement, ont, après expertise, assigné la MAF pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution du projet de construction et du dépassement du budget prévu.

3. La SCI et la société Carpe Diem ont fait l'objet d'un plan de sauvegarde.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Carpe Diem et la société [P] et associés, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019 en ce qu'il avait condamné la MAF à payer à la société Carpe Diem la somme de 343 000 euros au titre de la perte d'exploitation moyenne liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant et de condamner la MAF à payer à celle-ci la seule somme de 229 810 euros au titre de cette perte, alors « que les indemnités versées par un assureur de responsabilité à une société victime sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au titre de la réparation d'une perte d'exploitation ne peut être réduite du montant de l'impôt sur les sociétés que la société aurait versé en l'absence d'acte dommageable sous peine de méconnaître le principe indemnitaire ; que, dès lors, en réduisant le montant de l'indemnité due par la MAF au titre de la responsabilité de son assuré, la société SN Compac, par application du taux de 33 % de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La MAF conteste la recevabilité du moyen, au motif que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

8. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 121-1 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

9. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu à garantie à hauteur de l'indemnité à laquelle son assuré est condamné à titre de réparation du préjudice de la victime.

10. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

11. Pour limiter à la somme de 229 810 euros la condamnation de la MAF au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Carpe Diem résultant de la perte d'exploitation causée par le retard dans l'exécution des travaux de construction imputable à son assuré, l'arrêt retient que, le manque de rentabilité étant évalué à la somme de 343 000 euros, il convient de prendre en considération, en déduction de cette somme, l'imposition sur les sociétés au taux de 33 % à laquelle elle aurait été soumise.

12. En statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus ou les bénéfices sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Carpe Diem une somme limitée à 229 810 euros au titre de la perte d'exploitation liée au retard dans la construction de l'hôtel-restaurant, l'arrêt rendu le 6 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.511
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G6


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°23-12.511


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.511
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