CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° N 22-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
[W] [Y] [D], veuve [R], ayant été domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [O], [T] [D], a formé le pourvoi n° N 22-17.924 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, venant aux droits de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement du territoire du département de Seine-Saint-Denis Sodedat 93, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de [W] [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [W] [Y] [D] veuve [R] le 10 février 2024, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 22-17.924 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.