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16/01/2025 | FRANCE | N°22-16.965

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 janvier 2025, 22-16.965


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° V 22-16.965



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIE

R 2025


1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [H] [P], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-16.965 contre le jugement rendu le 29 ma...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° V 22-16.965



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [H] [P], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-16.965 contre le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac, dans le litige les opposant à la société Flints, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Flints, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Flints la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.965
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bergerac


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°22-16.965


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.16.965
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