COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Article 700
Pourvoi n° : T 21-17.879
Demandeur : la société Socabat
Défendeur : la société Pezzo Ingenierie et autres
Requête n° : 903/24
Ordonnance n° : 88604 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Socabat, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Pezzo Ingenierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des Architectes français, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Les Thermes du Forum d'[Localité 1], représentée par M. [S] [O], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [J], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
M. [N] [H], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Artemis Investissement, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant la société Socabat à la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie ;
Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société [Z] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Socabat est condamnée à payer à la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy