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16/01/2025 | FRANCE | N°20-14.219

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 16 janvier 2025, 20-14.219


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff

Pourvoi n° : U 20-14.219
Demandeur : M. [I] et autres
Défendeur : M. [T] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 775/24
Ordonnance n° : 88609 du 16 janvier 2025



ORDONNANCE
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Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 février 2021 prononçant la

radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 20-14.219 formé à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel d'Agen dans l'...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff

Pourvoi n° : U 20-14.219
Demandeur : M. [I] et autres
Défendeur : M. [T] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 775/24
Ordonnance n° : 88609 du 16 janvier 2025



ORDONNANCE
_______________




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 20-14.219 formé à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel d'Agen dans l'instance opposant M. [V] [I], M. [O] [I], M. [M] [I] à M. [R] [T], M. [D] [T], Mme [N] [T] ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu le courrier adressé aux parties le 12 juillet 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l'ordonnance de radiation ;

Vu les observations présentées par la SCP Piwnica et Molinié ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 4 mai 2021, à M. [M] [I], le 4 mai 2021 à M. [V] [I], et le 15 mai 2021 à M. [O] [I].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter des notifications de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 20-14.219 est constatée.





Fait à Paris, le 16 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-14.219
Date de la décision : 16/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 16 jan. 2025, pourvoi n°20-14.219


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:20.14.219
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