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16/01/2025 | FRANCE | N°19-21.029

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 16 janvier 2025, 19-21.029


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700


Pourvoi n° : A 19-21.029
Demandeur : La Sécurité sociale indépendants Urssaf Languedoc-Roussillon
Défendeur : Mme [F]
Requête n° : 916/24
Ordonnance n° : 88605 du 16 janvier 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

Mme [Z] [F], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants), ayant la

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700


Pourvoi n° : A 19-21.029
Demandeur : La Sécurité sociale indépendants Urssaf Languedoc-Roussillon
Défendeur : Mme [F]
Requête n° : 916/24
Ordonnance n° : 88605 du 16 janvier 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

Mme [Z] [F], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants), ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-21.029 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant l'Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants) à Mme [Z] [F] ;

Vu la requête du 16 septembre 2024 par laquelle Mme [Z] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 9 septembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [Z] [F] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 19-21.029 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf Languedoc-Roussillon (la Sécurité sociale des indépendants) est condamnée à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 200 euros.



Fait à Paris, le 16 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-21.029
Date de la décision : 16/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 40


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 16 jan. 2025, pourvoi n°19-21.029


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:19.21.029
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