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16/01/2025 | FRANCE | N°18-15.975

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 16 janvier 2025, 18-15.975


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff

Pourvoi n° : M 18-15.975
Demandeur : la société Foncière port [Localité 1]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
Relevé d'office de la péremption n° : 776/24
Ordonnance n° : 88608 du 16 janvier 2025



ORDONNANCE
_______________




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance su

ivante :

Vu l'ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 18-15.975 formé à l...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff

Pourvoi n° : M 18-15.975
Demandeur : la société Foncière port [Localité 1]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
Relevé d'office de la péremption n° : 776/24
Ordonnance n° : 88608 du 16 janvier 2025



ORDONNANCE
_______________




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 18-15.975 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Caen dans l'instance opposant la société Foncière port [Localité 1] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 1er avril 2019 à la société Foncière port [Localité 1].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro M 18-15.975 est constatée.





Fait à Paris, le 16 janvier 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 18-15.975
Date de la décision : 16/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 16 jan. 2025, pourvoi n°18-15.975


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:18.15.975
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