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15/01/2025 | FRANCE | N°23-83.314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-83.314


N° J 23-83.314 F

N° 50044


MAS2
15 JANVIER 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025



M. [Y] [D], Mme [V] [I], épouse [D], et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour

d'appel de Paris, 1e section, en date du 22 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie...

N° J 23-83.314 F

N° 50044


MAS2
15 JANVIER 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025



M. [Y] [D], Mme [V] [I], épouse [D], et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1e section, en date du 22 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative, tentative de prise illégale d'intérêts, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [Y] [D], Mme [V] [I] et de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.314
Date de la décision : 15/01/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-83.314


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.83.314
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