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15/01/2025 | FRANCE | N°23-82.865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-82.865


N° W 23-82.865 F-D

N° 00032


MAS2
15 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025



M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui, pour infractions à la légi

slation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, ...

N° W 23-82.865 F-D

N° 00032


MAS2
15 JANVIER 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025



M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, 79 000 euros d'amende douanière, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Reims, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 novembre 2022, les douaniers ont contrôlé sur une aire de l'autoroute A4 située sur la commune de [Localité 1] (51) les deux occupants d'un véhicule automobile conduit par M. [N] [O].

3. Ils ont découverts, fixés sur le ventre et le dos de son passager, cinq sacs contenant 2,465 kilogrammes de cocaïne, 35 cachets d'ecstasy et 16 grammes de cannabis, pour une valeur totale de 79 390 euros.

4. Confrontés aux éléments techniques recueillis lors de l'enquête, les deux hommes ont reconnu qu'ils venaient de Belgique.

5. Poursuivi pour acquisition, importation, détention et transport de stupéfiants, et pour détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, M. [O] a été relaxé par le tribunal correctionnel.

6. Le ministère public et l'administration des douanes ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et les troisième et quatrième moyens

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et d'inconventionnalité, a condamné M. [O] des chefs d'acquisition, importation, détention, transport non autorisés de stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier, commis le 15 novembre 2022 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire, outre une amende douanière de 79 000 euros, alors :

« 1°/ que le report d'abrogation d'une disposition ayant été déclarée inconstitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que les juridictions de jugement appelées à en faire application l'écartent, dans les situations postérieures à la décision ; qu'au cas concret, il résulte des pièces de la procédure que l'exposant a été interpellé, le 15 novembre 2022, en application de l'article 60 du code des douanes, déclaré inconstitutionnel par une décision antérieure du Conseil constitutionnel en date du 22 septembre 2022 ; qu'en refusant de recevoir l'exception de nullité en ne se fondant que sur le report d'abrogation fixé au 1er septembre 2023 quand le tribunal correctionnel avait relevé que « si la décision du Conseil constitutionnel exclut expressément toute contestation des contrôles opérés antérieurement au 22 septembre 2022, aucune exclusion du même ordre n'est prévue pour les contrôles postérieurs à cette date », la cour d'appel qui avait la possibilité d'écarter l'application des dispositions de l'article 60 du code des douanes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62 de la Constitution, 60 du code des douanes, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la nullité du contrôle douanier tirée de l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dans sa version applicable au litige, l'arrêt attaqué relève que le Conseil constitutionnel, en son considérant 12 de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, a entendu reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité à la date de publication d'un nouveau texte ou au 1er septembre 2023 au plus tard, compte tenu des conséquences dommageables manifestement excessives en termes de sécurité et de lutte contre la délinquance d'un effet immédiat de la déclaration d'inconstitutionnalité, et qu'il a ainsi nécessairement entendu permettre le maintien de la mise en oeuvre des dispositions actuelles de l'article 60 du code des douanes.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, il résulte de la décision précitée que la date de l'abrogation de l'article 60 du code des douanes a été reportée au 1er septembre 2023 et que le Conseil constitutionnel n'a pas assorti sa décision d'une réserve transitoire s'appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu'explicite.

12. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant sa publication ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue que les contrôles effectués entre la publication et l'abrogation pourraient l'être.

13. Enfin, à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet suivant.

14. Les contrôles opérés avant cette date sur le fondement de l'article 60 du code douanes ne peuvent donc être contestés en raison de l'inconstitutionnalité de cet article.

15. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé des moyens

16. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et d'inconventionnalité, a condamné M. [O] des chefs d'acquisition, importation, détention, transport non autorisés de stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier, commis le 15 novembre 2022 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire, outre une amende douanière de 79 000 euros, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ; que n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62 de la Constitution, 60 du code des douanes, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas dit en quoi, concrètement et objectivement, la mesure de contrainte réalisée en l'absence de toute indice de commission d'une infraction sur deux personnes qui dormaient le matin sur une aire d'autoroute, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, était strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ;

3°/ qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, ainsi qu'elle y était expressément invitée, la compatibilité du contrôle douanier effectué sur le fondement de l'article 60 du code des douanes avec les dispositions conventionnelles qui étaient invoquées ; qu'en se bornant à énoncer, de manière péremptoire, qu' « au cas d'espèce, les agents des douanes, en position de contrôle routier, sur un axe autoroutier, avaient leur attention attirée, ainsi qu'ils le mentionnent au procès-verbal, par un véhicule stationné sur un parking poids-lourds, soit en dehors de l'emplacement réservé aux véhicules particuliers et décidaient de procéder à son contrôle. Le contrôle ainsi opéré par les agents des douanes le 15 novembre 2022 a été fait conformément aux dispositions de l'article 60 du code des douanes et sans contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022, respectant en cela l'état du droit. Ce contrôle, qui est motivé, ne contrevient en outre aucunement aux dispositions des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », quand le tribunal correctionnel, aux termes de motifs, denses, avait énoncé que « en ne reposant pas sur des indices particuliers permettant de l'objectiver, le contrôle réalisé le 15 novembre 2022 porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée prévu par l'article 8 de la CEDH », la cour d'appel qui n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'article 60 du code des douanes ne contrevenait pas aux dispositions conventionnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 du code des douanes, préliminaire, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, le stationnement d'un véhicule particulier sur un emplacement réservé aux poids lourds ne pouvant justifier une telle ingérence dans les droits conventionnement garantis. »

17. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, a condamné M. [O] des chefs d'acquisition, importation, détention, transport non autorisés de stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier, commis le 15 novembre 2022 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire, outre une amende douanière de 79 000 euros, alors :

« 1°/ que l'article 60 du code des douanes prévoit que « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes » ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 du code des douanes, préliminaire,
591 et 593 du code de procédure pénale en n'indiquant pas en quoi le seul stationnement d'un véhicule particulier sur un parking poids-lourds et, partant, en dehors d'un emplacement réservé aux véhicules particuliers, pouvait justifier un contrôle de type douanier en application de l'article 60 du code des douanes édicté, ainsi que le texte le mentionne expressément, « en vue de la recherche de la fraude » ».

Réponse de la Cour

18. Les moyens sont réunis.

19. L'article 60 du code des douanes, dans sa version applicable aux faits, permet aux agents des douanes, pour l'application des dispositions de ce code et en vue de la recherche de la fraude, de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans accord de la personne, ni autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, en tout lieu public des territoires douanier et national où se trouvent des personnes, des moyens de transports ou des marchandises, à toute heure du jour et de la nuit et à l'égard de toute personne se trouvant sur place, ce qui inclut la possibilité de fouiller ses vêtements et ses bagages.

20. La jurisprudence a précisé que cette mesure de contrainte ne peut s'exercer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, que les agents des douanes ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée, qu'ils ne sont pas autorisés à procéder à la visite d'un véhicule, stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, libre de tout occupant, qu'ils ne peuvent procéder à une fouille à corps impliquant le retrait des vêtements, qu'ils doivent procéder à l'inventaire immédiat des indices recueillis lors du contrôle et les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et placement sous scellés et que la personne concernée par le contrôle peut, si elle fait l'objet de poursuites, faire valoir par voie d'exception la nullité de ces opérations.

21. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que ne constitue pas une ingérence à la liberté d'aller et venir la possibilité pour une personne d'être interpellée et soumise à une fouille préventive dans certaines zones dès lors qu'elle n'est nullement empêchée d'y pénétrer, d'y circuler et d'en partir (CEDH, décision du 15 mai 2012, Colon c. Pays-Bas, n° 49458/06).

22. En second lieu, il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.

23. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les termes « prévue par la loi » signifient que la loi doit être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite et que pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre les atteintes arbitraires des pouvoirs publics aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH [GC], arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04). Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés par ladite convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limite (CEDH, arrêt du 28 février 2019, Beghal c. Royaume-Uni, n° 4755/16).

24. Afin d'apprécier si les garanties prévues par le droit interne limitent suffisamment ces pouvoirs pour offrir une protection adéquate contre toute ingérence arbitraire dans le droit au respect de la vie privée, il convient de prendre en considération la portée géographique et temporelle des pouvoirs, la latitude accordée aux autorités pour décider si et quand exercer ces pouvoirs, toute limitation éventuelle à l'ingérence que l'exercice de ces pouvoirs occasionne, la possibilité d'un contrôle juridictionnel de l'exercice des pouvoirs et une supervision indépendante de l'usage qui en est fait (CEDH, arrêt du 28 février 2019 précité).

25. Aussi, l'article 60 du code des douanes ne saurait être regardé comme compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'aux conditions qui suivent.

26. Les agents des douanes ne peuvent exercer le droit de visite prévu par l'article 60, selon les modalités rappelées aux paragraphes 19 et 20, que s'ils constatent l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière, ou s'ils opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d'infractions douanières. Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par l'article 44, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 2023 précitée, et l'article 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l'article 67 quater du même code.

27. La méconnaissance de ces conditions, susceptible d'avoir entraîné une atteinte au droit au respect de la vie privée, n'affecte qu'un intérêt privé. Aussi, le juge pénal ne peut prononcer la nullité, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, que si cette irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).

28. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié au Bulletin).
29. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le contrôle a été opéré en dehors des zones et lieux énumérés au paragraphe 26, et alors qu'il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière.

30. Cependant, M. [O] ne se prévaut d'aucun grief, autre que sa mise en cause par l'acte critiqué, résultant de cette irrégularité.

31. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.

32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.865
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-82.865


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.82.865
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