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15/01/2025 | FRANCE | N°23-16.273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-16.273


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10002 F


Pourvois n°
P 23-16.273
Z 24-17.161 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 contre un arrêt n° RG 22/01008 ...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10002 F


Pourvois n°
P 23-16.273
Z 24-17.161 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 contre un arrêt n° RG 22/01008 rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société Marcassus Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marcassus Sport,

3°/ à la société Selarl Julien Payen, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire substitué, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Marcassus Sport, CBF associés, ès qualités et Selarl Julien Payen, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur substitué, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Selarl Julien Payen, en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport.

Reprise d'instance

3. Il est donné acte à la société BNP Paribas de sa reprise d'instance à l'égard de la société Selarl Julien Payen, en la personne de M. Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport,

4. Il est donné acte à la société Selarl Julien Payen, en sa qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport de sa reprise d'instance.

5. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.


EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.273
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-16.273


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.273
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