La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2025 | FRANCE | N°23-13.339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-13.339


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 21 F-B

Pourvoi n° Z 23-13.339







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [Z] [F], domicili

é [Adresse 3],

2°/ la société Delano IV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-13.339 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 21 F-B

Pourvoi n° Z 23-13.339







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Delano IV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-13.339 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le premier demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, et le second demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Delano IV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), le 27 mars 2009 la société Banque de Polynésie (la banque) a consenti un prêt in fine à M. [F], garanti par la société Delano IV, qui s'est portée caution hypothécaire (la caution).

2. Soutenant que les parties s'étaient accordées pour repousser le terme du contrat au 24 août 2016 et que la banque ne pouvait prétendre à aucune autre somme que celle résultant du remboursement du capital et des intérêts contractuels, M. [F] et la caution ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d'une certaine somme selon eux trop perçue.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi de la société Delano IV , pris en sa première branche et sur les moyens du pourvoi de M. [F]

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi de la société Delano IV, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Delano IV fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes et celles de M. [F] recevables, puis de les rejeter, alors « que la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française a prévu en son article 7 que, si dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat ne sont applicables en Polynésie française que les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin, par dérogation à ce premier alinéa, sont applicables de plein droit les dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions des pouvoirs de toute juridiction nationale souveraine ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. [F] et la SNC Delano IV ont soutenu que l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5 de même code, permettant au juge saisi de modérer, même d'office, le montant d'une clause pénale devait s'appliquer à la juridiction polynésienne ; qu'en décidant cependant que les dispositions de l'article 7 de la loi du 27 février 2004 concernaient les questions générales de compétence en raison du lieu et de la matière, ce qui excluait le pouvoir de modération des clauses pénales de l'article 1152 alinéa 2, la cour d'appel a violé par fausse interprétation et refus d'application les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n°85-1097 du 11 octobre 1985 ayant attribué au juge un pouvoir de modération des clauses pénales à la demande des parties, puis d'office, ne sont pas des dispositions relatives aux attributions des pouvoirs de toute juridiction nationale souveraine au sens de l'article 7, alinéa 2 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

6. En second lieu, les lois précitées ayant été adoptées à une date où le droit des contrats relevait de la compétence de l'Etat, elles ne sont applicables en Polynésie française que si elles comportent des dispositions expresses le prévoyant, conformément au principe constitutionnel de spécialité législative inscrit à l'article 74 de la Constitution de 1958.

7. Ayant énoncé à bon droit que les lois précitées ne comportaient pas de dispositions prévoyant leur applicabilité à la Polynésie française, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande tendant à la modération de la clause pénale devait être rejetée.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delano IV et M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Delano IV et M. [F] et les condamne à payer à la société Banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.339
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

En premier lieu, les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ayant attribué au juge un pouvoir de modération des clauses pénales à la demande des parties, puis d'office, ne sont pas des dispositions relatives aux attributions des pouvoirs de toute juridiction nationale souveraine au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. En second lieu, les lois précitées ayant été adoptées à une date où le droit des contrats relevait de la compétence de l'Etat, elles ne sont applicables en Polynésie française que si elles comportent des dispositions expresses le prévoyant, conformément au principe constitutionnel de spécialité législative inscrit à l'article 74 de la Constitution de 1958. Il s'en déduit que faute pour ces lois de comporter de telles dispositions prévoyant leur applicabilité à la Polynésie française, une juridiction de la Polynésie française ne dispose pas du pouvoir de modérer une clause pénale

outre-mer - polynésie française - contrats - clause pénale - pouvoir de modération du juge - lois n° du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 - dispositions relatives aux attributions des pouvoirs de toute juridiction nationale souveraine (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-13.339, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award