La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2025 | FRANCE | N°23-12.654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-12.654


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10039 F

Pourvoi n° E 23-12.654


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [

S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.654 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10039 F

Pourvoi n° E 23-12.654


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.654 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chausson matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Novovis,

2°/ à la société Novovis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chausson matériaux et de la société Novovis, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.654
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-12.654


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award