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15/01/2025 | FRANCE | N°23-12.636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-12.636


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Annulation sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° K 23-12.636







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ La

société [M] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Tri Center...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Annulation sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° K 23-12.636







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ La société [M] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Tri Center Martinique, dont le siège est [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° K 23-12.636 contre le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (11e chambre) et le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France (chambre des procédures), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tri Center Martinique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Aj Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [I] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Tri Center Martinique,

4°/ au Procureur près le tribunal de commerce de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

5°/ au Procureur près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [M] [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022, la société Tri Center Martinique a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, la société [M] [W] étant désignée liquidateur.

2. Par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2022, elle a été mise en redressement judiciaire, la société [M] [W] étant désignée mandataire judiciaire et la société AJA Associés administrateur judiciaire.

3. La société [M] [W], en ses qualités de liquidateur et de mandataire judiciaire de la société Tri Center Martinique, a formé un pourvoi en cassation aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2022.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [M] [W], ès qualités, fait grief au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tri Center Martinique et de la désigner en qualité de liquidateur et au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2022 d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire de cette société et de la désigner en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Tri Center Martinique, alors « que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard notamment de la SASU Tri Center Martinique, désignant la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2022 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire de la SASU Tri Center Martinique désignant la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tri Center Martinique ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la SASU Tri Center Martinique fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du 16 décembre 2022 sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 618 du code de procédure civile :

5. Lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

6. La décision prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2022 et celle prononcée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 décembre 2022 , dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives.

7. En conséquence, il y a lieu d'annuler la seconde.


Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'annulation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2022, par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.636
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-12.636


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.636
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