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15/01/2025 | FRANCE | N°23-12.499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 23-12.499


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10003 F

Pourvoi n° M 23-12.499




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

M. [U]

[G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.499 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le lit...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10003 F

Pourvoi n° M 23-12.499




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

M. [U] [G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.499 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la Société réunionnaise de financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société réunionnaise de financement, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Société réunionnaise de financement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.499
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°23-12.499


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.499
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