SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° Q 23-11.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
Le syndicat Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC-FO), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 23-11.743 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali France, société anonyme,
3°/ à la société Generali vie, société anonyme,
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
5°/ à la société Trieste courtage, société anonyme,
6°/ à la société L'Equité, société anonyme,
ayant tous cinq leur siège [Adresse 1],
7°/ au syndicat Fédération CFDT des banques et assurances, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ au syndicat Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et technicien CFE CFC force de vente, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ au syndicat Fédération UNSA banques assurances, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Generali France, Generali vie, Generali IARD, Trieste courtage et L'Equité, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Fédération des employés et cadres Force Ouvrière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.