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15/01/2025 | FRANCE | N°22-23.225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-23.225


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Z 22-23.225




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.225 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la co...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Z 22-23.225




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.225 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Main tendue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Main tendue ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.225
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-23.225


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.225
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