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15/01/2025 | FRANCE | N°22-22.668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2025, 22-22.668


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° U 22-22.668


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La s

ociété Trans-Course [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.668 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 20...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° U 22-22.668


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société Trans-Course [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.668 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié chez [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans-Course [Localité 2], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans-Course [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trans-Course [Localité 2] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.668
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2025, pourvoi n°22-22.668


Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.668
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