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09/01/2025 | FRANCE | N°32500010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2025, 32500010


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 10 F-D


Pourvoi n° B 23-22.702








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025




La société L'Usine Rouge quai du petit port, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.702...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° B 23-22.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société L'Usine Rouge quai du petit port, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.702 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

2°/ à la communauté de communes [Localité 4] communauté, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L'Usine Rouge quai du petit port, de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 4] et, de la communauté de communes [Localité 4] communauté ,après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Lertourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2023), la société L'Usine rouge quai du petit port (la société) a acquis, le 26 juillet 2000, une ancienne usine de conserverie de poisson, qui se trouvait à l'état d'abandon depuis 1975 sur le territoire de la commune de Douarnenez, afin d'y construire un ensemble immobilier. Le mur ouest de ce bâtiment était adossé à la falaise dans un décaissement rocheux en contrebas de la voie publique.

2. Après avoir obtenu, le 27 juillet 2006, un permis de démolir et, le 23 juillet 2007, un permis de construire un immeuble de dix sept logements, la société a engagé des travaux de déblaiement et de construction, interrompus en raison d'un risque d'éboulement de la falaise, puis a procédé, en novembre 2013, au retrait du remblai qu'elle avait elle-même constitué au soutien du mur ouest de l'ancienne usine pour prévenir le risque d'effondrement.

3. Le mur ouest de l'ancienne usine s'est effondré le 19 mai 2014, emportant avec lui une partie de la voie publique en surplomb.

4. Le 28 mai 2014, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté de police prescrivant, outre des mesures de surveillance et d'amélioration d'étanchéité de la voie, la reconstitution du remblai sur la parcelle appartenant à la société.

5. La commune de [Localité 4] a, ensuite, assigné la société en indemnisation du préjudice subi par sa faute, ayant notamment dû réaliser des travaux de sécurisation

6. Le président de la communauté de communes [Localité 4] communauté (la communauté de communes) a rendu exécutoire, le 16 mai 2019, un titre de recettes à l'encontre de la société pour l'indemnisation des préjudices routiers subis suite à l'effondrement de la voie publique.

7. La société a alors assigné la communauté de communes en opposition à ce titre exécutoire.

8. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable des
préjudices subis par la commune de [Localité 4] et par la communauté de communes, de la condamner à verser à la commune une certaine somme en réparation des préjudices subis, de rejeter sa demande d'annulation du titre émis à son encontre et rendu exécutoire le 16 mai 2019 par le président de la communauté de communes, de rejeter sa demande de décharge de l'obligation de paiement et de rejeter toutes ses autres demandes, alors :

« 1°/ qu'il incombe à la personne publique qui en est propriétaire de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des voies publiques ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la commune et de la communauté de communes à qui l'exposante reprochait de ne pas avoir fait réaliser, comme elles en avaient l'obligation, un mur de soutènement, alors qu'elles étaient informées de sa volonté de détruire le mur qui assurait de fait le maintien de la voirie, qu'elles n'étaient pas tenues de procéder à la construction d'un tel mur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 2321-2, 20° du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire du CEREMA, établi à la demande des autorités administratives, pour retenir que « l'effondrement de la voirie et du mur de l'ancienne usine résulte principalement de la décision de la SASU l'Usine Rouge de retirer les remblais sans aucune précaution », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie, lorsque régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant que « le rapport [T] établi plus de 6 ans après le sinistre établi de manière non contradictoire sur la seule demande de l'appelante ne peut être utilisé s'agissant d'un rapport partial », sans rechercher si le rapport n'était pas corroboré par d'autres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire du CEREMA établi à la demande des autorités administratives, pour retenir que l'absence de drainage de la voirie n'était pas la cause du dommage, mais la conséquence des travaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a, d'abord, relevé qu'il résultait, d'une part, du permis de démolir la structure de l'ancienne usine, que celui-ci avait été accordé sous réserve pour la société pétitionnaire de prendre toutes les dispositions utiles afin de préserver les ouvrages publics jouxtant l'immeuble, d'autre part, de l'étude de faisabilité géotechnique réalisée en 2001 à la demande de la société, que la principale sujétion de ces travaux était la stabilité des existants à conserver, de sorte que la société était parfaitement informée des difficultés techniques posées par les travaux de démolition qu'elle envisageait.

11. Elle a, ensuite, constaté qu'un rapport d'expertise judiciaire établi en 2011 par M. [O] retenait que le mur ouest de l'usine soutenait la voirie, que la communauté de communes avait averti la société, par une lettre du 24 décembre 2012, de la nécessité de prendre des mesures de protection du domaine routier avant de poursuivre le chantier et que le rapport du CEREMA, établi après l'effondrement d'une partie de la voirie, considérait que ce sinistre avait pour origine première la suppression de la butée au pied du mur ayant réduit la capacité de soutènement de celui-ci et accru la pression hydrostatique.

12. Elle a, enfin, estimé que le rapport d'expertise de M. [T], établi à la demande de la société le 21 septembre 2020, plus de six ans après le sinistre, ne pouvait être utilisé.

13. Elle a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder sur le seul rapport d'expertise non judiciaire du CEREMA, que l'effondrement de la voirie résultait principalement de la décision de la société de retirer le remblais sans précaution et que cette société était seule responsable du préjudice subi par la commune et la communauté de communes.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Usine rouge quai du petit port aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Usine rouge quai du petit port et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] et à la communauté de communes [Localité 4] communauté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500010
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2025, pourvoi n°32500010


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500010
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