LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV.1 MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° J 23-20.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.754 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
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la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 23 janvier 2020, après avoir indemnisé lors de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique M. [Y], ayant reçu des produits sanguins et été contaminé par le virus de l'hépatite C, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a émis à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de la Rochelle (l'assureur), le titre exécutoire n° 2020-153 en remboursement des frais d'expertise et sommes versées à M. [Y]. Ce titre a été notifié à l'assureur le 16 décembre 2020.
2. Le 5 août 2021, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ce titre exécutoire. Ce dernier lui a opposé la forclusion de son action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer son action forclose à l'égard du titre n° 2020-153, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative s'appliquent exclusivement aux recours exercés devant la juridiction administrative et sont inapplicables à l'action dont dispose l'assureur d'une structure reprise par l'EFS pour contester, devant le juge judiciaire, le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par l'ONIAM afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de texte spécifique, cette action est soumise au seul délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, pour déclarer forclose l'action intentée par la société Allianz et la déclarer irrecevable en ses demandes, que l'ONIAM était fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et que le délai de recours prévu par ce texte avait expiré lorsque la société Allianz avait introduit son action, la cour d'appel a violé l'article R. 421-1 du code de justice administrative par fausse application, ensemble l'article 2224 du code civil par refus d'application ;
2°/ qu'à supposer que l'action de la société Allianz soit soumise aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai
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de recours prévu par ce texte ne pouvait lui être opposé qu'à la condition que les voies de recours aient été indiquées dans la notification du titre avec la précision du tribunal compétent ; que la cour d'appel a relevé que l'ordre à recouvrer exécutoire indiquait que « le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1145-15, de l'article L. 1142-24-7 ou de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé public, devant le tribunal administratif territorialement compétent sir le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée ; - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-14, de l'article L. 1142-24-6 ou de l'article L. 1142-24-16 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent ; - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature privée ; - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre d'une action en responsabilité, devant le tribunal administratif territorialement comptent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée » ; qu'en retenant, pour déclarer l'action de la société Allianz forclose faute d'avoir été introduite dans les deux mois suivant la notification de ce titre, que « l'indication d'un délai de recours de deux mois et des différentes juridictions devant lesquelles lesdits recours doivent être portées, en fonction des hypothèses en jeu, est suffisamment explicite », tandis qu'il résultait de ses constatations que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, la cour d'appel a violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).
5. Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
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6. Il s'en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).
7. En second lieu, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'assureur d'une personne considérée comme responsable d'un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d'assurance que l'assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu'il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).
8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l'ONIAM était celui de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu'il indiquait que, s'il était pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance était de nature privée, et qu'il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d'indemnisation conclus et au numéro de police d'assurance, de sorte que l'assureur était forclos en son action.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
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En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.