LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 1 FS-D
Pourvoi n° C 23-21.139
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.139 contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'hôpital [4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° C 23-21.139
1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E].
2. M. [E] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, prise à son égard par le directeur du centre centre hospitalier [4], à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
3. Par mémoire déposé le 16 octobre 2024, l'avocat de M. [E] indique qu'il a été mis fin à la mesure dont celui-ci bénéficiait.
4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.