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18/12/2024 | FRANCE | N°22-18.891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 décembre 2024, 22-18.891


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10580 F

Pourvoi n° P 22-18.891




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M.

[B] [Y], domicilié chez M. [K] [H] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-18.891 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile)...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10580 F

Pourvoi n° P 22-18.891




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [B] [Y], domicilié chez M. [K] [H] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-18.891 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.891
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 déc. 2024, pourvoi n°22-18.891


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.891
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