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18/12/2024 | FRANCE | N°12400725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2024, 12400725


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 725 F-D


Pourvoi n° Z 23-15.708








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.708 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Toulo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° Z 23-15.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.708 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche énergies renouvelables,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2023), le 16 février 2018, Mme [C] (l'emprunteuse) a commandé auprès de la société Manche énergies renouvelables (le vendeur) la pose, l'installation et la mise en service, y compris la réalisation de démarches administratives, d'une centrale photovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2. La livraison est intervenue le 27 mars 2018.

3. Le 19 octobre 2018, l'emprunteuse a exprimé sa volonté d'exercer son droit de rétractation.

4. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles et l'exercice régulier de son droit de rétractation, l'emprunteuse a assigné le vendeur et la banque en annulation ou à défaut en anéantissement des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de dire que l'exercice du droit de rétractation quant au contrat de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt et de la condamner à rembourser à la banque le capital prêté, soit 29 000 euros, sous déduction de la somme de 232,20 euros qu'elle avait versée, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme [C] soutenait qu'elle avait subi par la faute de la société Cofidis un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas contracter, Mme [C] soulignait qu'elle subissait un tel préjudice dès lors qu'elle était tenue de restituer le capital emprunté au prêteur sans pouvoir en obtenir du vendeur le remboursement du fait de son insolvabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'emprunteuse à hauteur du montant de la créance de la banque en restitution du capital du crédit affecté, l'arrêt retient qu'aucun préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque n'est démontré dès lors que la créance en restitution du prix de vente a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire du vendeur et qu'il n'est pas démontré que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'emprunteuse, qui soutenait que, compte tenu de l'insolvabilité du vendeur, elle ne pourrait pas obtenir de celui-ci la restitution du prix de vente, de sorte qu'elle subissait un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque n'ayant pas vérifié la régularité du bon de commande avant de verser le capital au vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [C] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, soit 29 000 euros, sous déduction de la somme 232,20 euros qu'elle a versée et en ce qu'elle statue sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400725
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2024, pourvoi n°12400725


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400725
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