La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2024 | FRANCE | N°24-82.152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 17 décembre 2024, 24-82.152


N° S 24-82.152 F

N° 51630


SL2
17 DÉCEMBRE 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024



M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour contraventi

on au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende, trois mois de suspension du permis de conduire et une confiscation.

Un mémoire personnel et de...

N° S 24-82.152 F

N° 51630


SL2
17 DÉCEMBRE 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024



M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende, trois mois de suspension du permis de conduire et une confiscation.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.152
Date de la décision : 17/12/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 17 déc. 2024, pourvoi n°24-82.152


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award