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11/12/2024 | FRANCE | N°23-80.040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 décembre 2024, 23-80.040


N° A 23-80.040 F-D

N° 01507


SL2
11 DÉCEMBRE 2024


CASSATION
REJET
DECHEANCE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024


MM. [D] [Y] et [V] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 8 décembre 2022, qui a co

ndamné, le premier, pour meurtre en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la ...

N° A 23-80.040 F-D

N° 01507


SL2
11 DÉCEMBRE 2024


CASSATION
REJET
DECHEANCE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024


MM. [D] [Y] et [V] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 8 décembre 2022, qui a condamné, le premier, pour meurtre en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la peine, une confiscation, le second, pour meurtre, à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, et, pour M. [V] [G], contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [G].

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 4 décembre 2020, un juge d'instruction a renvoyé MM. [D] [Y] et [V] [G] devant la cour d'assises, sous l'accusation de meurtre commis, en récidive pour M. [Y], sur la personne d'[N] [G], fils de M. [G].

3. Par arrêt du 21 janvier 2022, la cour d'assises a déclaré les accusés coupables, les a condamnés, chacun, à vingt-deux ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de cette durée, ainsi qu'à des peines complémentaires, les a condamnés à un suivi socio-judiciaire d'une durée de quinze ans pour M. [G] et de dix ans pour M. [Y], et a ordonné une confiscation. Par deux arrêts du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [G] sur ses enfants mineurs.

4. Les accusés, le ministère public et deux parties civiles ont relevé appel de ces décisions.

Déchéance du pourvoi formé par M. [Y]

5. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens proposés pour M. [G]

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président a « donné lecture des articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal et informé les jurés des modalités de la période de sûreté comme le prescrit l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale », alors « que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; qu'en se référant aux prescriptions de l'article D 45-2-1 du code de procédure pénale, relatives au prononcé de la peine de confiscation en matière correctionnelle, la feuille de motivation ne permet pas de s'assurer que les jurés ont reçu l'information exigée par la loi ; que la cassation est encourue, pour violation de l'article 362 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. L'article 362 du code de procédure pénale, depuis sa modification par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, impose au président de la cour d'assises d'informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, dans le cas où, en application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté est obligatoire.

9. Le demandeur a été reconnu coupable du crime de meurtre, prévu par l'article 221-1 du code pénal, qui ne renvoie pas à l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code.

10. Il en résulte que le président de la cour d'assises n'avait pas à délivrer aux jurés l'information sur la période de sûreté prévue par l'article 362 précité.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] solidairement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles reçues en sa constitution, et l'a condamné solidairement à leur payer les sommes listées au dispositif à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que des indemnités en application de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que selon l'article 371 du code de procédure pénale, la cour se prononce sans l'assistance du jury sur les dommages et intérêts demandés par les parties civiles ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont siégé le président, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que dès lors, la cassation est encourue pour violation de l'article 371 du code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour

Vu l'article 371 du code de procédure pénale :

13. Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

14. L'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé le président, les deux assesseurs et les jurés de jugement.

15. La cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles.

16. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. [G] sur son fils [E] [G], alors :

« 2°/ que l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner la condamnation de M. [G] pour un crime sur son autre fils, n'énonce pas les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de [E] [G], rendent nécessaire la mesure de retrait de l'autorité parentale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 378 du code civil, 221-5-5 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, applicable à la procédure, et 593 du code de procédure pénale :

18. Selon le premier de ces textes, auquel renvoie le deuxième, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal.

19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour ordonner le retrait total de l'autorité parentale exercée par M. [G] sur le dernier de ses enfants encore mineur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, par arrêt du même jour, l'intéressé a été condamné pour un crime commis sur un autre de ses enfants.

21. En se déterminant par ce seul motif, la cour, statuant seule, n'a pas justifié sa décision.

22. En effet, l'article 378 du code civil confère à la cour un pouvoir d'appréciation pour décider du retrait de l'autorité parentale, qui est une mesure de protection de l'enfant.

23. Ce pouvoir d'appréciation ne peut toutefois la dispenser d'énoncer les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, rendent nécessaire cette mesure de retrait de l'autorité parentale.

24. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation sera limitée aux dispositions des arrêts prononçant sur les intérêts civils et ordonnant le retrait de l'autorité parentale, celles de l'arrêt pénal n'encourant pas la censure.

26. En conséquence, en application de l'article 610 du code de procédure pénale, la cause et les parties seront renvoyées devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu la décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [D] [Y] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [V] [G] contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [V] [G] contre l'arrêt civil et celui ordonnant le retrait total de son autorité parentale :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les deux arrêts suvisés de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 8 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Vienne et sa mention en marge ou à la suite des arrêt annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-80.040
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 déc. 2024, pourvoi n°23-80.040


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.80.040
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