LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° T 22-22.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.828 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], divorcée [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2021), un jugement du 19 juin 2006 a prononcé le divorce de M. [G] et de Mme [S], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, qui sont irrecevables, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit récompense à la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de l'encaissement de fonds communs, alors « qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint ; qu'en énonçant qu'il ressortait de deux relevés de comptes du mois de novembre 2002 qu'une somme de 40.000 € avait été retirée du compte d'exploitation commun pour être versée sur le compte d'exploitation ouvert au seul nom de M. [G] et qu'aucune justification n'étant apportée par M. [G] à ce mouvement, il en devait récompense à la communauté, la cour d'appel, qui a ainsi imposé à ce dernier de rapporter la preuve de ce que les fonds retirés avaient bénéficié à la communauté, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, et l'article 1437 du code civil :
5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
6. Pour dire que M. [G] doit récompense à la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de l'encaissement par lui de fonds communs, l'arrêt constate qu'une telle somme a été retirée du compte d'exploitation commun pour être versée sur le compte d'exploitation ouvert au seul nom de M. [G], et retient qu'aucune justification n'est apportée par celui-ci à ce mouvement.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation relative à la récompense due à hauteur de 40 000 euros par M. [G] au titre de l'encaissement de fonds communs ne s'étend pas aux autres sommes composant la récompense globale mise à la charge de M. [G].
9. La cassation du chef de dispositif disant que M. [G] doit récompense à la communauté de la somme de 40 000 euros au titre de l'encaissement par lui de fonds communs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [G] doit récompense à la communauté de la somme de 40 000 euros au titre de l'encaissement par lui de fonds communs, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre