La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2024 | FRANCE | N°12400707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2024, 12400707


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 707 F-B


Pourvoi n° A 22-17.867








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


1°/ Mme [K] [Z], veuve [S],


2°/ M. [Y] [S],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° A 22-17.867 contre l'arrêt rendu le 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 707 F-B

Pourvoi n° A 22-17.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

1°/ Mme [K] [Z], veuve [S],

2°/ M. [Y] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 22-17.867 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Z] et de M. [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [W] et [D] [S], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), [L] [S] est décédé le 17 décembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Z], leur fils mineur, [Y] [S] et deux filles issues d'une précédente union, Mmes [S].

2. Les quatre héritiers ont accepté la succession à concurrence de l'actif net.

3. Le 22 septembre 2017, Mme [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, alors mineur, [Y] [S], a assigné Mmes [S] en partage de l'indivision successorale et paiement d'une provision au titre de leur contribution à la dette d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 de [L] [S], qu'elle avait réglée à l'administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire, en plusieurs versements réalisés après le décès de son époux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une provision de 395 000 euros au titre de la dette fiscale et sa demande de condamnation de Mmes [S] à lui payer chacune la somme de 159 805 euros au titre de leur dette de contribution, alors :

« 1°/ qu'en présence d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net, l'article 792 du code civil impose aux seuls créanciers de la succession de déclarer leur créance dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net ; que ce texte n'est pas applicable aux créances en contribution détenues par un héritier à l'encontre de ses cohéritiers pour leurs parts respectives ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z], veuve [S], de sa demande de condamnation de ses cohéritières au paiement d'une somme de 159 805 euros chacune au titre de leur contribution à la dette fiscale de la succession, la cour d'appel a retenu que Mme [S] avait l'obligation de déclarer sa créance en contribution, et que, faute pour elle de justifier de cette déclaration, sa créance se trouvait éteinte ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 792 du code civil ne s'applique pas au recours en contribution exercé par l'un des héritiers qui, postérieurement à la date du décès du défunt, a payé, seul et à l'aide de ses fonds propres, une dette successorale, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 873 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 792 du code civil que seules les créances successorales non déclarées dans le délai de quinze mois sont éteintes ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z] de son recours en contribution à l'encontre des Mmes [S], la cour d'appel a retenu que sa créance en contribution aux dettes du défunt était éteinte, faute pour elle d'avoir effectué la déclaration de créance au domicile élu dans le délai de quinze mois ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les paiements effectués par Mme [Z] à l'administration fiscale ¿ à l'exception de celui intervenu dans le courant du mois d'août 2019 relatif à la contribution salariale sur les revenus du défunt à hauteur de 103 512 euros ¿ sont intervenus dans l'année du décès de [L] [S]" et que l'extinction de la dette résultant de ces paiements a donc rendu sans objet une quelconque déclaration de créance par l'administration fiscale", la cour d'appel, qui n'a pas distingué selon que les paiements effectués par Mme [Z] étaient antérieurs ou postérieurs à la date d'expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 873 du code civil. » ;

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.

7. Cette obligation de déclaration s'impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d'une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d'un recours en contribution à l'égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale.

8. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu, d'une part que, si la totalité de la dette fiscale de [L] [S] n'était pas exigible à la date du décès, le fait générateur de l'impôt était antérieur à cette date, de sorte qu'il s'agissait d'une dette de la succession se trouvant, en application de l'article 870 du code civil, divisée entre ses héritiers, et, d'autre part, que Mme [Z], codébitrice solidaire de l'impôt à l'égard de l'administration fiscale ayant payé plus que sa part, s'était trouvée créancière de la succession et non directement créancière des autres héritiers, ces derniers venant seulement aux droits et obligations de leur auteur du chef duquel était née la dette fiscale.

9. Après avoir relevé que les déclarations d'acceptation de la succession de [L] [S] à concurrence de l'actif net effectuées le 9 mars 2016 par Mmes [S] avaient été régulièrement publiées dans un avis paru dans un journal d'annonces légales le 16 avril 2016 et que tous les paiements de Mme [Z] à l'administration fiscale, à l'exception de celui réalisé dans le courant du mois d'août 2019, étaient intervenus dans l'année du décès de [L] [S], sans que celle-ci ne déclare sa créance au domicile élu par Mmes [S] dans les quinze mois de la parution de cet avis, la cour d'appel, qui n'avait pas à distinguer selon que les paiements effectués étaient antérieurs ou postérieurs à la date d'expiration de ce délai, la déclaration de créance pouvant, le cas échéant, être faite à titre provisionnel, en a exactement déduit que la créance de Mme [Z] au titre de la contribution aux dettes du défunt se trouvait éteinte.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mmes [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400707
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SUCCESSION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2024, pourvoi n°12400707


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Fabiani - Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award