LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° Z 23-21.021
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-21.021 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [7], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 juin 2023), le 1er juin 2023 à 00 h 34, Mme [W] a été prise en charge au centre hospitalier du [7]. A 16 h 06, elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier à la demande d'un tiers en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Le 7 juin 2023, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital psychiatrique du [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et de rejeter ses demandes tenant à la régularité de la procédure et, en conséquence, d'autoriser son maintien en hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation d'office prises par le directeur d'établissement ; que la décision du directeur d'hôpital admettant, sur la demande d'un tiers, une personne en soins psychiatriques sans consentement, doit en principe précéder l'admission du patient ; que si un délai est toutefois susceptible de s'écouler entre l'admission effective et cette décision, cette dernière ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte pour tenir compte, notamment, des contraintes structurelles pesant sur l'administration hospitalière et des situations d'urgence ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que la décision d'admission par le directeur de l'établissement n'avait été prise que le 1er juin 2023 à 16 h 06, soit plus de 15 heures après son admission effective ; qu'elle soulignait à cet égard que "le centre hospitalier n'(avait) fourni aucune explication factuelle à ce long délai, qu'il avait en sa possession l'intégralité des documents nécessaires à la rédaction de l'acte d'admission. Au surplus le centre hospitalier [7] dispose d'un service d'urgence 24 heures sur 24" (conclusions, p. 8, in fine) ; qu'en se bornant à retenir, pour juger la procédure régulière, que ce délai n'aurait pas été excessif, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'arrivée de Mme [W] dans les services psychiatriques du centre hospitalier, la décision du directeur n'était pas intervenue au-delà du temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique ;
2°/ que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers entraîne la mainlevée de la mesure s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ; que la formalisation tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, prise par le directeur de l'établissement, porte nécessairement atteinte aux droits du patient dès lors que ce dernier est arbitrairement privé de liberté ; qu'en retenant, pour écarter l'irrégularité tirée de la formalisation tardive de la décision d'admission, que le délai de 15 heures 30 heures entre l'admission effective de Mme [W] et la décision du directeur d'hôpital ne lui aurait causé aucun grief (ordonnance, p. 8), cependant que l'irrégularité dénoncée portait nécessairement atteinte aux droits de la patiente, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3212-1 II, 1°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1° e) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Les dispositions de l'article L. 3211-3, a, et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas au directeur d'établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
6. En application de l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
7. A supposer même que le délai de seize heures entre l'admission dans l'établissement de Mme [W] et son admission en soins sans consentement ait été excessif, une cassation n'est toutefois pas encourue dès lors que le premier président a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits, estimé qu'au vu de l'état de santé de l'intéressée, nécessitant des soins urgents pour des troubles qu'elles niait, ce délai ne lui avait pas causé de grief.
8. Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.