LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° X 19-18.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
1°/ la société Ceres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 19-18.289 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'association Corse Rand'eau, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Arbre et Aventure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La Mutuelle d'assurance des instituteurs de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ceres, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et de l'association Corse Rand'eau, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Ceres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arbre et aventure ainsi qu'aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2019) et les productions, le 18 août 2004, M. [O] a été victime d'un accident l'ayant laissé paraplégique, dans un parc accrobranche créé par la société Arbre et aventures et exploité par l'association Corse rand'eau, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société MAIF).
3. Les 27, 28 octobre et 4 novembre 2005, il a assigné en référé l'association Corse Rand'Eau, la société MAIF et la société Arbre et aventure et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), pour obtenir des expertises et l'allocation d'une provision. La société Arbre et aventure a appelé en intervention forcée la société Ceres, contrôleur de l'installation, et son assureur, la société MMA Iard.
4. Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel uniquement en ce qu'il avait alloué une indemnité provisionnelle à la victime, et, statuant au fond, a rejeté la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
5. Les 2, 3 et 4 août 2010, M. [O], ses parents et son frère, (les consorts [O]) ont assigné en responsabilité et indemnisation l'association Corse Rand'eau et la société MAIF et mis en cause la caisse.
6. Par jugement du 4 décembre 2012, l'association Corse Rand'Eau a été déclarée responsable de l'accident et condamnée avec la société MAIF à indemniser les consorts [O]. Un arrêt du 9 février 2015, devenu irrévocable, a confirmé ce jugement en réformant le montant de l'indemnisation de certains chefs de préjudices.
7. Les 7 et 8 août 2014, la société MAIF, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'association Corse Rand'Eau, a assigné la société Arbre et aventure, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de cette société, ainsi que la société Ceres, contrôleur des installations, pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui rembourser les sommes versées aux victimes. La société Ceres lui a opposé la prescription de son action. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Ceres fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée à son encontre par la société MAIF, subrogée dans les droits de l'association Corse Rand'Eau, de dire que l'obligation à paiement de la société MAIF résultant de l'exécution du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012 partiellement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2015 est née d'une faute contractuelle de la société Ceres et, en conséquence, de condamner la société Ceres à payer à la société MAIF une certaine somme, outre une rente annuelle provisoire, payable trimestriellement et par provision à compter du 10 octobre 2012 jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les postes de préjudices de M. [O], objets d'un sursis à statuer, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en réparation des préjudices nées des condamnations prononcées à leur encontre aux bénéfices de M. [O] et de ses proches, dirigée par l'association Corse Rand'Eau et la MAIF contre la société Ceres, au jour du prononcé de ces condamnations, et non au jour de l'assignation, cependant que, dès l'assignation, l'association Corse Rand'Eau et la MAIF connaissaient les faits leur permettant d'agir à l'encontre de la société Ceres, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
11. L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l'assignation, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable.
12. La prescription d'une telle action a donc pour point de départ l'assignation en responsabilité par le tiers victime si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d'un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch.mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
13. Pour déclarer recevable l'action exercée contre la société Ceres par la société MAIF, subrogée dans les droits de l'association Corse Rand'Eau, l'arrêt retient que le dommage subi par cette association est constitué par le fait d'avoir dû verser les indemnités à M. [O], et non pas par le fait accidentel lui-même ni même par l'action diligentée en référé, et que l'association a simultanément subi le dommage et connu les faits lui permettant d'exercer son action le jour de sa condamnation.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi provoqué
Enoncé du moyen
15. La société MAIF et l'association Corse Rand'Eau font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure, alors « que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique ; que, par suite, l'appelant n'est pas réputé avoir abandonné les prétentions qu'il soutient dans des conclusions déposées avant la jonction des instances d'appel à l'appui de l'appel qu'il a formé, lorsqu'il dépose ultérieurement d'autres conclusions qui s'adressent à d'autres parties dans le cadre d'une instance d'appel distincte ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que, dans le cadre de l'instance d'appel qu'elles avaient introduite le 27 juillet 2016 (n° 16/00627), la Maif et l'association Corse Rand'eau avaient déposé et signifié par RPVA, le 6 octobre 2016, des conclusions adressées à la société Arbre et aventure par lesquelles elles demandaient l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait écarté la responsabilité de cette dernière ; que pour dire n'y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure, la cour d'appel a énoncé que, dans leurs conclusions déposées le 11 décembre 2016, la Maif et l'association Corse Rand'eau ont conclu à la confirmation du jugement qui avait écarté cette responsabilité ; qu'en statuant ainsi, cependant que les conclusions du 11 décembre 2016, soit avant la jonction décidée par ordonnances du conseiller de la mise en état des 11 janvier et 9 mai 2017, avaient été déposées dans le cadre de l'appel formé par la société Ceres (n° 16/00811) et étaient uniquement adressées à celle-ci, de sorte qu'elles ne pouvaient valoir abandon des conclusions déposées le 6 octobre 2016 (RG n° 16/00627) contre la société Arbre et aventure, la cour d'appel a violé les articles 367, 368 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile :
16. Il résulte de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.
17. Pour confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure, l'arrêt retient que la société MAIF et l'association Corse Rand'Eau, dans leurs conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, le 11 décembre 2016, ont conclu à la confirmation du jugement et ainsi notamment de la disposition qui dit n'y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure.
18. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que, lors de l'instance d'appel qu'elles avaient introduite le 27 juillet 2016 enregistrée sous le n°16/627, la société MAIF et l'association Corse Rand'eau avaient déposé et signifié, le 6 octobre 2016, des conclusions dirigées contre la société Arbre et aventure, par lesquelles elles demandaient l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait écarté la responsabilité de cette dernière, et que leurs conclusions du 11 décembre 2016 avaient été déposées dans l'instance RG n°16/811, à la suite de l'appel formé par la société Ceres, et alors que la jonction des instances avait été ordonnée postérieurement, par ordonnances des 11 janvier et 9 mai 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il déclare recevable l'action de la société MAIF, subrogée dans les droits de l'association Corse Rand'Eau, à l'encontre de la société Ceres entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que l'obligation à paiement de la société MAIF résultant de l'exécution du jugement exécutoire par provision du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2012 partiellement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2015 est née d'une faute contractuelle de la société Ceres, condamnant, en conséquence, la société Ceres à payer à la société MAIF une certaine somme outre une rente annuelle provisoire et disant que la décision emportera ouverture du recours subrogatoire de la société MAIF à l'encontre de la société Ceres à compter de tous paiements intervenant en exécution des décisions définitives à venir s'agissant des postes de préjudices pour lesquels le tribunal de grande instance de Créteil a sursis à statuer, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
20. De même, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à engagement de la responsabilité de la société Arbre et aventure entraîne la cassation du chef de dispositif disant en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie formulés par la société Arbre et aventure contre la société Ceres et la société MMA, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de l'association Corse Rand'eau irrecevable, déclare recevable l'action de la société MAIF, subrogée dans les droits de l'association Corse Rand'eau, à l'encontre de la société Arbre et aventure, déboute la société Arbre et aventure de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, écarte des débats les conclusions et pièces déposées la veille de l'ordonnance de clôture, déclare la prétention reconventionnelle de la société Arbre et aventure en appel en garantie par la société Ceres prescrite, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.