LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° T 23-16.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-16.875 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, domicilié [Adresse 1], pris en la personne de M. [B] [Y],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et sur l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 avril 2023), le 8 février 2023, M. [M], avocat, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable, de blanchiment aggravé et d'escroquerie et placé sous contrôle judiciaire.
2. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge d'instruction a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy afin que M. [M] soit provisoirement suspendu de ses fonctions.
3. Par délibération du 24 février 2023, le conseil de l'ordre des avocats a écarté les moyens de nullité soulevés par M. [M] et prononcé la suspension provisoire pour une durée de six mois.
4. M. [M] a formé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [M] fait grief à l'arrêt d'écarter ses moyens de nullité et de confirmer la décision du conseil de l'ordre prononçant la suspension provisoire de ses fonctions d'avocat pour une durée de six mois, alors « que le conseil de l'ordre qui, comme en l'espèce, sur saisine du juge d'instruction, se prononce sur la suspension provisoire d'exercice d'un avocat en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, prend une décision de nature juridictionnelle, à charge d'appel, et ne peut être partie à l'instance à caractère civil devant la cour d'appel ; en retenant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, la matière n'étant pas disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance et en conférant cette qualité au conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui était représenté par un avocat ayant été entendu en ses observations et qui a déposé des conclusions visées par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, 24 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971, 16 alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 combinés.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a suspendu provisoirement un avocat de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n'est pas partie à l'instance.
7. L'arrêt énonce que le conseil de l'ordre est partie à l'instance en application de l'article 16, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, la procédure n'étant pas disciplinaire.
8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.