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04/12/2024 | FRANCE | N°12400675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2024, 12400675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 675 F-D


Pourvoi n° H 23-12.150






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-12.150 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° H 23-12.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-12.150 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SRL Napoléon Premier, société de droit Italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), premier,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société SRL Napoléon Premier, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de L'Agent judiciaire de l'Etat et l'avis de M. Chaumont avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), le 8 avril 2015, à la demande de la société Monte Paschi Banque, adjudicataire par jugement du 12 décembre 2012 de locaux situés à [Localité 4] et occupés par la société La Suite 2008, cette société a été expulsée, à charge pour elle de retirer, dans le délai d'un mois, les meubles laissés sur place et dont l'huissier de justice chargé de l'exécution a établi la liste, parmi lesquels un véhicule de marque Bentley immatriculé en Italie sous le numéro DP872WP.

2. Par décision du 10 juin 2015, rectifiée le 10 février 2016, le juge de l'exécution, constatant que les biens n'avaient pas été retirés dans le délai imparti, les a déclarés abandonnés et a autorisé la remise du véhicule aux services de la fourrière.

3. Le 18 mai 2016, un véhicule Bentley, propriété de la société de droit italien SRL Napoléon Premier et immatriculé en Italie sous le numéro BP872WP, a été placé en fourrière, puis vendu aux enchères.

4. Par lettre du 10 novembre 2020, la SRL Napoléon Premier a adressé à la Ville de [Localité 4] une demande d'indemnisation de son préjudice.

5. Le 3 mai 2021, elle a assigné la Ville de [Localité 4], l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) et la société Monte Paschi Banque aux fins de voir condamner celle-ci in solidum avec, à titre principal, la Ville de [Localité 4] pour voie de fait et, subsidiairement, l'AJE pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La Ville de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige, alors :

« 1°/ qu'il y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de la juridiction judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, de l'une de ses propres décisions, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, sur le terrain de la voie de fait, motif pris de ce que la mise en fourrière procéderait "de l'exécution forcée, dans des conditions alléguées comme irrégulières, de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2016", quand il ressortait de ses constatations que la mise en fourrière résultait de l'exécution par la société Monte Paschi Banque de la décision de justice du 10 février 2016 et non de l'exécution forcée par la Ville de [Localité 4] de l'une de ses décisions, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de la juridiction judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, de l'une de ses propres décisions, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, au motif que l'exécution forcée de la décision du 10 février 2016 est intervenue "dans des conditions alléguées comme irrégulières", sans constater la moindre irrégularité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que les actions indemnitaires relèvent du juge administratif lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision prescrivant la mise en fourrière ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la mise en fourrière procéderait de la mise en oeuvre de pouvoirs de police judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté qu'il était soutenu que les services de la fourrière de la Ville de [Localité 4] avaient pris en charge un véhicule dont le numéro d'immatriculation ne correspondait pas à celui déclaré abandonné par le juge de l'exécution et que la mesure prise en exécution de la décision du juge était irrégulière et avait abouti à l'extinction du droit de propriété de la société SRL Napoléon Premier, à la suite de la vente aux enchères.

8. Ayant ainsi fait ressortir que les faits imputés à l'administration seraient susceptibles de caractériser une voie de fait, elle a retenu, à bon droit, la compétence de la juridiction judiciaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La Ville de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées contre elle par la société SRL Napoléon Premier, alors « que le point de départ de la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription quadriennale s'agissant des demandes dirigées contre la Ville de [Localité 4], que le fait générateur du dommage était l'enlèvement du véhicule par les services de la fourrière, quand ils constataient que par jugement du 10 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré abandonnés les biens laissés dans les locaux qu'occupait la SCI La Suite 2008, en ce compris le véhicule litigieux, les juges du second degré ont violé l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

12. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le fait générateur du dommage dont la réparation était demandée à la Ville de [Localité 4] n'était pas la décision du juge de l'exécution, mais l'enlèvement, le 18 mai 2016, par les services de la fourrière, d'un véhicule ne correspondant pas à celui déclaré abandonné, de sorte que la prescription quadriennale avait couru à compter du 1er janvier 2017 et avait été interrompue par la lettre du 10 novembre 2020, de sorte que l'action engagée le 3 mai 2021 n'était pas prescrite.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400675
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2024, pourvoi n°12400675


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400675
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