LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 646 FS-D
Pourvoi n° G 22-13.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société DNO Yemen AS, société de droit norvégien, dont le siège est [Adresse 2] (Norvège), a formé le pourvoi n° G 22-13.596 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (Chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Petrolin Trading Limited, société de droit étranger immatriculée aux Iles Vierges britanniques, dont le siège est [Adresse 3] (Iles Vierges Britanniques),
2°/ à la société Moe Oil & Gas Yemen Limited, société de droit étranger immatriculée aux Iles Caïmans, dont le siège est [Adresse 6] (Iles Caïmans),
3°/ à The Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yémen), dont le siège est [Adresse 7] (Yémen),
4°/ à la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company, dont le siège est [Adresse 1] (Yémen),
5°/ à la société Dove Energy Limited, société de droit anglais, liquidée, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),
défenderesses à la cassation.
La société Petrolin Trading Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société DNO Yemen AS, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Petrolin Trading Limited, de la SCP Alain Bénabent, avocat de The Ministry of Oil and Minerals (of the Republic of Yemen) et de la société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le Ministère du pétrole et des mines du Yemen et la société Yemen Oil and Gas Corporation (la société YOGC), détenue entièrement par l'Etat du Yemen, ont conclu avec la société DNO Yemen AS (la société DNO), la société Petrolin Trading (la société Petrolin), la société MOE Oil & Gas Yemen (la société MOE) et la société Dove Energy (la société Dove) des accords d'exploitation et de partage de production de pétrole et de gaz naturel comportant une clause d'arbitrage.
2. A partir de 2014, les sociétés DNO, Petrolin, MOE et Dove ont souhaité se retirer de ces accords.
3. En 2015, le Ministère du pétrole et des mines du Yemen et la société YOGC ont engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce international.
4. Les sociétés DNO, Petrolin et MOE ont formé un recours en annulation de la sentence rendue à [Localité 5] le 15 juillet 2019 qui les avait condamnées à payer des dommages et intérêts au Ministère du pétrole et des mines du Yemen et à la société YOGC.
5. La cour d'appel de Paris a rejeté ce recours par un arrêt du 5 octobre 2021 contre lequel a été formé un pourvoi en cassation.
6. Après avoir rappelé que le règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (le règlement), complété par le règlement n° 2015/878 du Conseil du 8 juin 2015 modifiant l'annexe I, donnait effet aux mesures imposées par différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies compte tenu de la menace concrète que la situation au Yémen faisait peser sur la paix et la sécurité internationale dans la région, l'arrêt expose que l'article 2.2 de ce règlement dispose que « Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, ou utilisés à leur profit ».
7. Il énonce que s'il ne relève pas du juge de l'annulation, même sous couvert du contrôle du respect de l'ordre public international, d'étendre ces sanctions à des personnes qui ne figurent pas sur les listes annexées à ces sanctions, en revanche, il lui incombe de vérifier que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence n'est pas susceptible de contrevenir à ces sanctions en permettant « directement ou indirectement », la mise à la disposition de fonds à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I ou que ces fonds soient utilisés à leur profit. Il ajoute que cette vérification doit être faite au regard de la situation appréciée au jour où le juge statue et doit ainsi reposer sur des indices graves, précis et concordants qui permettent de caractériser une méconnaissance des sanctions prononcées du fait de l'exécution de la sentence arbitrale.
8. Il considère que, pour qu'une mise à disposition indirecte soit caractérisée, il convient d'établir que le Ministère du pétrole et des mines du Yémen et la société YOGC agissent effectivement « au nom, sous le contrôle ou sur instruction » des personnes listées et qu'ils ont l'intention d'exploiter les fonds litigieux au profit de ces dernières.
9. L'arrêt rappelle que, selon le paragraphe 55 ter des lignes directrices relatives aux sanctions, établies par le Conseil de l'Union européenne (mise à jour du 4 mai 2018), les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité concernent notamment :
« (d) le fait d'avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale ou entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable permet qu'un tel accord ou une telle disposition s'applique à ladite personne morale ou entité ;
(e) le fait d'avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans être le détenteur de ce droit ;
(f) le fait d'avoir le droit d'utiliser la totalité ou une partie des actifs d'une personne morale ou d'une entité.
(...)
S'il est satisfait à l'un de ces critères, on considère que la personne morale ou l'entité est contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas ».
10. L'arrêt énonce qu'aucun des éléments produits ne permet de confirmer la thèse selon laquelle le Ministère du pétrole et des mines du Yémen, représentant du Gouvernement légitime du Yémen, lequel est reconnu par la communauté internationale et bénéficie du soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, agirait sous le contrôle ou sur instruction des personnes visées par les sanctions, alors que la guerre civile au Yémen oppose principalement ce gouvernement au mouvement armé houthiste.
11. Il retient que s'il résulte des éléments versés aux débats que le contrôle de la société YOGC est revendiqué tant par le gouvernement légitime, que par la rébellion houthiste, il n'est nullement établi que ces deux branches agissent l'une et l'autre de concert et que la première serait sous le contrôle ou agirait sur instruction de l'autre, que, au contraire, le premier ministre du Gouvernement légitime du Yémen a adressé le 23 août 2015 une lettre aux compagnies pétrolières étrangères pour les inviter à ne traiter qu'avec des personnes placées sous l'autorité du gouvernement légitime, en précisant que toutes les décisions, nominations et directives qui avaient été émises par les milices houthistes durant le mois de février 2015 au ministère du pétrole et des mines et dans les autorités et organismes affiliés à ce ministère étaient considérées comme nulles et non avenues, qu'il ne fallait pas appliquer les directives ou instructions émises par les milices houthistes et les comités qui leur étaient affiliés au sein du ministère du pétrole et des mines du Yemen et des autorités et unités affiliées, enfin, que les opérateurs étrangers ne devaient pas remettre les sommes dues à l'Etat tant qu'ils n'étaient pas informés du lieu et de l'heure de remise.
12. L'arrêt retient qu'il n'est, dès lors, pas suffisant pour caractériser une prise de contrôle de la société YOGC de se fonder sur son site internet officiel, qui mentionne le nom d'un ministre houthiste, ce site ayant pu été piraté comme le soutenaient la société et le ministère, ni sur le compte rendu de l'agence de presse yéménite Saba relatant une réunion tenue en présence du premier ministre houthiste [J] au cours de laquelle, [E] [R], présenté comme directeur exécutif de la société YOGC, avait présenté « un bref exposé [?] sur les activités de la fondation dans le cadre de son plan pour l'année en cours, en particulier en ce qui concerne le programme de rationnement du pétrole, du diesel et du gaz domestique au niveau du secrétariat de la capitale et des gouvernorats libres [sous contrôle houtiste]. »
Enoncé du moyen
13. La société DNO s'est pourvue en cassation et la société Petrolin a formé un pourvoi incident. Ces sociétés font grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la sentence.
14. Elles soutiennent que le juge de l'annulation peut annuler une sentence arbitrale si sa reconnaissance ou son exécution viole de manière caractérisée l'ordre public international. Rappelant les dispositions prévues par l'article 2.2 du règlement, elles font valoir que l'expression « mis, directement ou indirectement, à la disposition » revêt une acception large, laquelle, éclairée notamment par les Lignes directrices relatives aux sanctions établies par le Conseil de l'Union européenne, mises à jour le 4 mai 2018, recouvre, non seulement la situation dans laquelle les fonds sont mis à la disposition d'une personne ou entité ne figurant pas sur la liste mais qui est la propriété ou contrôlée par une personne ou entité y figurant (paragraphes 55 bis, 55 ter, 55 quinquies), mais aussi, selon le paragraphe 55 sexties, les situations dans lesquelles se trouve caractérisée la « mise indirecte de fonds ou de ressources économiques à la disposition de personnes ou d'entités figurant sur une liste (?) qui ne sont pas la propriété d'entités figurant sur la liste ou ne sont pas sous leur contrôle. »
15. Elles en déduisent, d'une part, qu'en limitant son examen à la question de savoir si le ministère du pétrole et des mines du Yémen et la société YOGC agissaient effectivement « au nom, sous le contrôle ou sur instruction » des personnes faisant l'objet des mesures restrictives et s'ils avaient l'intention d'exploiter les fonds litigieux au profit de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 2.2 du règlement en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas ainsi que l'article 1520, 5°, du code de procédure civile.
16. Elles en déduisent, d'autre part, que, pour justifier légalement sa décision au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile et de l'article 2.2 précité, la cour d'appel devait rechercher, comme cela lui était demandé, si l'exécution de la sentence, en ce que celle-ci conduisait à la mise à disposition des fonds au profit de la société YOGC, pouvait ou risquait de profiter à une personne physique ou morale, entité ou organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I du règlement, même dépourvue de tout pouvoir de contrôle et d'instruction sur la société YOGC.
Rappel des principes et textes applicables
I - Le droit de l'Union
17. Les instruments de la Politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne comprennent la possibilité, consacrée à l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre des « mesures restrictives », qui sont des sanctions préventives prononcées à l'encontre d'Etats tiers dont le comportement fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationale et qui ont violé des principes du droit international ou les droits de l'homme. Ces mesures restrictives, relevant de la compétence du Conseil de l'Union européenne, peuvent avoir des conséquences négatives sur des tiers qui ne sont pas désignés et qui n'ont aucune responsabilité dans les faits ayant conduit à l'adoption d'un régime de sanctions financières (Cour de justice des communautés européennes, 30 juillet 1996, C-84/95).
18. Elles font l'objet d'un contrôle juridictionnel de légalité par les juridictions européennes.
19. Le règlement met en oeuvre, au niveau européen, les différentes résolutions adoptées depuis 2014 par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le Yémen, lesquelles prévoient une « Obligation de geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et d'empêcher qu'il ne soit mis à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d'en permettre l'utilisation à leur profit. »
20. L'article 2 de ce règlement dispose que :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du présent règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, ou utilisés à leur profit. »
21. L'annexe I du règlement vise le commandant en second du groupe houthi, le commandant militaire houthi, ainsi que le président du Congrès général du peuple, parti yéménite, ancien Président de la République du Yémen.
22. La mise en oeuvre des « mesures restrictives » adoptées par le Conseil de l'Union européenne, qui sont des sanctions préventives prononcées à l'encontre d'Etats tiers dont le comportement fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationale et qui ont violé des principes du droit international ou les droits de l'homme, a donné lieu à la publication de lignes directrices mises à jour le 4 mai 2018.
23. Ces lignes directrices comportent notamment les dispositions suivantes, relatives au « respect des mesures restrictives » :
« K. Respect des mesures restrictives
[...]
I. Propriété et contrôle
[...]
Contrôle
55 ter. Les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d'un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être notamment les suivants :
(a) le fait d'avoir le droit ou d'exercer le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale ou de l'entité concernée ;
(b) le fait d'avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent ;
(c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou membres d'une personne morale ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale ou de cette entité ;
(d) le fait d'avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale ou entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable permet qu'un tel accord ou une telle disposition s'applique à ladite personne morale ou entité ;
(e) le fait d'avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans être le détenteur de ce droit (par exemple au moyen d'une société-écran) ;
(f) le fait d'avoir le droit d'utiliser la totalité ou une partie des actifs d'une personne morale ou d'une entité ;
(g) le fait de gérer les activités d'une personne morale ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés ;
(h) le fait de partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale ou d'une entité ou de les garantir.
S'il est satisfait à l'un de ces critères, on considère que la personne morale ou l'entité est contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas.
55 quater. Le fait qu'il est répondu aux critères susmentionnés de propriété et de contrôle peut être contesté au cas par cas.
II. Mise indirecte de fonds ou de ressources économiques à la disposition de personnes et d'entités désignées
55 quinquies. Si la propriété ou le contrôle est établi conformément aux critères susmentionnés, le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou d'entités ne figurant pas sur une liste qui sont la propriété d'une personne ou entité figurant sur une liste ou sont sous son contrôle sera en principe considéré comme une mise indirecte à la disposition de la personne ou entité figurant sur une liste, sauf si l'on peut raisonnablement déterminer, au cas par cas et sur la base d'une approche fondée sur les risques, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris des critères énumérés ci-après, que les fonds ou les ressources économiques en question ne seront pas utilisés par ou au profit de ladite personne ou entité figurant sur une liste.
Les critères à prendre en considération sont notamment les suivants :
(a) la date et la nature des liens contractuels entre les entités en cause (par exemple, contrats de vente, d'achat ou de distribution) ;
(b) l'importance que présente le secteur d'activité de l'entité ne figurant pas sur une liste pour l'entité figurant sur une liste ;
(c) les caractéristiques des fonds ou ressources économiques mis à disposition, y compris la possibilité qu'ils soient en fait utilisés par l'entité figurant sur une liste et la facilité de leur transfert éventuel à cette entité ;
(d) une ressource économique ne sera pas considérée comme étant au profit d'une personne ou d'une entité figurant sur une liste simplement parce qu'elle est utilisée par une personne ou entité ne figurant pas sur une liste pour générer des bénéfices susceptibles d'être en partie distribués à un actionnaire figurant sur une liste.
55 sexties. Il convient de noter que la mise indirecte de fonds ou de ressources économiques à la disposition de personnes ou d'entités figurant sur une liste peut également comprendre la mise de ces fonds ou ressources à la disposition de personnes ou d'entités qui ne sont pas la propriété des entités figurant sur la liste ou ne sont pas sous leur contrôle. »
24. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé que l'expression « mise [?] à la disposition » revêtait une acception large, ne visant pas une qualification juridique particulière, mais englobant tout acte dont l'accomplissement est nécessaire, selon le droit national applicable, pour permettre à une personne d'obtenir effectivement le pouvoir de disposer pleinement du bien concerné ( CJUE, 11 octobre 2007, C-117/06, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, point 51, portant sur l'interprétation de l'article 2 du règlement n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban).
25. Elle a énoncé qu'il appartenait à la juridiction nationale de vérifier, pour conclure à la mise à disposition indirecte d'une ressource économique, si le dirigeant de la société à qui cette ressource devait être livrée avait agi au nom, sous le contrôle ou sur instructions de la société inscrite sur la liste et avait eu l'intention d'exploiter l'avoir concerné au profit de celle-ci (CJUE, 21 décembre 2011, C-72/11, Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi e.a., points 52 et 53, portant sur l'interprétation de l'article 7.3 du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 17 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran).
26. Elle a précisé que des paiements ne pouvaient constituer une mise à disposition indirecte de fonds en faveur d'une personne dont le nom était inscrit sur la liste figurant à l'annexe III du règlement qu'à la condition qu'ils puissent être reversés à cette personne ou que cette dernière détienne le pouvoir de disposer de ces fonds, notamment eu égard à l'existence de liens juridiques ou financiers entre le bénéficiaire des fonds et une telle personne (CJUE, 17 janvier 2019, C-168/17, SH contre TG, portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011, et de l'article 17 du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement n° 204/2011).
27. Enfin, concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, la CJUE a indiqué qu'il y avait lieu, pour interpréter ledit règlement, de tenir compte du texte et de l'objet de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies du 23 décembre 2006 instaurant des mesures restrictives contre l'Iran. Elle a ainsi relevé qu'il ressortait de celle-ci que ces mesures avait une vocation préventive, en ce sens qu'elles visaient à empêcher un risque de prolifération nucléaire dans cet État (CJUE, 11 novembre 2021, C-340/20, Bank Sepah contre Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited, points 53 et 54).
II - Le droit national
28. Conformément à l'article 1518 du code de procédure civile, la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
29. Les pouvoirs du juge de l'annulation sont prévus à l'article 1520 du code de procédure civile qui dispose :
« Le recours en annulation n'est ouvert que si :
[...]
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. »
30. Selon l'article 1527, alinéa 2, du même code, le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
31. Il incombe au juge de l'annulation de rechercher, concrètement, si l'insertion, dans l'ordre juridique français, d'une sentence arbitrale, viole de manière caractérisée l'ordre public international (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-24.106, publié).
Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
32. La question principale posée par le pourvoi est relative aux critères permettant de qualifier l'existence d'une mise à disposition indirecte au sens du règlement précité. Plus précisément, il s'agit de savoir si le paiement, en exécution de la sentence arbitrale, des sommes dues au Ministère du pétrole et des mines du Yemen et à la société YOGC conduirait indirectement à leur mise à disposition au profit de personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste de l'annexe I.
33. En effet, le Ministère du pétrole et des mines du Yémen et la société YOGC, créanciers des sommes dues par les sociétés DNO, Petrolin et MOE en exécution de la sentence, ne sont pas inscrits sur cette liste.
34. Les sociétés DNO et Petrolin soutiennent que le contrôle ou la propriété par une personne ou entité visée par les mesures restrictives d'une personne à laquelle ces fonds sont mis à disposition n'est pas une condition nécessaire, au sens de l'article 2.2 du règlement, interprété à la lumière des paragraphes 55 quinquies et sexties des lignes directrices publiées par le Conseil, pour caractériser une telle mise indirecte de fonds à la disposition de la personne ou entité sanctionnée. Elles considèrent que d'autres circonstances peuvent caractériser une mise à disposition indirecte, et qu'il suffit, à cet égard, de démontrer l'existence d'un risque, d'une possibilité de remise des fonds à des personnes sanctionnées, ou d'une utilisation des fonds au profit de celles-ci.
35. Le Ministère du pétrole et des mines du Yémen et la société YOGC soutiennent principalement que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a estimé qu'aucun indice grave, précis et concordant ne caractérisait une mise à disposition indirecte des fonds à des personnes faisant l'objet des mesures restrictives.
36. L'avocat général est d'avis que la notion de « mise à disposition indirecte » est large et que sa reconnaissance n'implique pas nécessairement de démontrer que le Ministère du pétrole et des mines du Yémen et la société YOGC agissent effectivement « au nom, sous le contrôle ou sur instruction » des personnes visées par les mesures restrictives et qu'ils ont l'intention d'exploiter les fonds litigieux au profit de ces dernières.
37. La situation factuelle décrite par l'arrêt frappé de pourvoi pose essentiellement des questions de charge de la preuve dans un contexte d'incertitude de la situation politique du pays concerné.
38. Il convient de déterminer si l'article 2.2 du règlement (UE) 1352/2014 du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard de la situation au Yémen doit être interprété, à la lumière des lignes directrices publiées par le Conseil, mises à jour le 4 mai 2018, en ce sens que la mise à disposition indirecte peut s'entendre de la mise des fonds à la disposition d'entités publiques non visées par les mesures restrictives, s'il est établi que les personnes visées par ces mesures exercent, au sein de ces entités, une influence concurrente de celle du Gouvernement légitime non visé par ces mesures.
39. Lorsque l'existence de cette influence concurrente est établie, la question se pose de savoir si l'article 2.2 du règlement doit être interprété en ce sens que les entités à la disposition desquelles les fonds sont remis sont présumées contrôlées par les personnes visées par les mesures restrictives. En cas de réponse positive, cette présomption admet-elle la preuve contraire ? A cet égard, la circonstance que le Gouvernement légitime, non visé par les mesures restrictives, ne coopère pas avec les personnes visées par ces mesures est-elle pertinente ?
40. Lorsque les éléments produits devant le juge national ne permettent pas d'apprécier si l'influence déterminante au sein de l'entité à la disposition de laquelle sont mis les fonds appartient au Gouvernement légitime ou aux personnes visées par les sanctions, la Cour se demande si le simple risque raisonnable que ces dernières bénéficient finalement de tout ou partie de ces fonds est suffisant pour appliquer les sanctions.
41. L'interprétation de l'article 2.2 du règlement (UE) n° 1532/2014 dont dépend la réponse à ces interrogations ne s'imposant pas avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il y a lieu, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles énoncées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :
1°) L'article 2.2 du règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen doit-il être interprété, à la lumière des lignes directrices publiées par le Conseil, mises à jour le 4 mai 2018, en ce sens que la mise à disposition indirecte peut s'entendre de la mise des fonds à la disposition d'entités publiques non visées par les mesures restrictives, s'il est établi que les personnes visées par ces mesures exercent, au sein de ces entités, une influence concurrente de celle du Gouvernement légitime non visé par ces mesures ?
2°) Lorsque l'existence de cette influence concurrente est établie, l'article 2.2 du règlement (UE) n° 1352/2014 doit-il être interprété en ce sens que les entités à la disposition desquelles les fonds sont remis sont présumées contrôlées par les personnes visées par les mesures restrictives ? En cas de réponse positive, cette présomption admet-elle la preuve contraire ? A cet égard, la circonstance que le Gouvernement légitime, non visé par les mesures restrictives, ne coopère pas avec les personnes visées par ces mesures est-elle pertinente ?
3°) Lorsque les éléments produits devant le juge national ne permettent pas d'apprécier si l'influence déterminante au sein de l'entité à la disposition de laquelle sont mis les fonds appartient au Gouvernement légitime ou aux personnes visées par les sanctions, le simple risque raisonnable que ces dernières bénéficient finalement de tout ou partie de ces fonds est-il suffisant pour appliquer les sanctions ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
DIT que qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.