La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°22401092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22401092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


IT2






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Désistement




Mme MARTINEL, président,






Arrêt n° 1092 F-D


Pourvoi n° S 22-15.421








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024


M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.421 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Désistement

Mme MARTINEL, président,

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° S 22-15.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-15.421 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PBM 38, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2024, la la SAS Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [L], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à la société PBM 38.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2024, la la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PBM 38, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [L] de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à la société PBM 38 de son acceptation de désistement et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401092
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2024, pourvoi n°22401092


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award