N° E 24-85.315 F-D
N° 01534
GM
20 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 16 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [R] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 13 décembre 2023. Cette mesure de sûreté a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mars 2024.
3. Par ordonnance du 11 juillet 2024 le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une nouvelle prolongation. Le même jour, ce dernier a transmis une « réquisition d'extraction par visio-conférence » au centre pénitentiaire, pour le 30 juillet suivant à 11 heures 30.
4. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, par laquelle la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée, a retenu un risque grave d'évasion, et relevé que M. [R] avait demandé à son avocat, qui l'assistait en détention, de repartir.
5. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de prolongation de la détention provisoire du 30 juillet 2024, et l'a confirmée, alors :
« 1° / que si aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le débat préalable à la prolongation de la détention provisoire peut être tenu avec une comparution de l'intéressé en visioconférence, ce dernier peut refuser le recours à ce moyen sauf pour le juge à justifier de ce que le transport devrait être évité, en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou de risque d'évasion ; compte tenu des termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut passer outre le refus de la visioconférence par le détenu pour un tel motif que dans la mesure où le détenu a été averti suffisamment à l'avance d'un éventuel recours à la visioconférence pour lui permettre de refuser ce moyen de comparution, et de contester en temps utile les motifs qui lui seraient opposés de risque de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; en l'espèce, M. [R] n'a pas reçu d'avis d'audience devant le JLD et n'a pas été informé de ce que le débat contradictoire serait tenu en visioconférence, qu'il n'en a été averti que le matin de l‘audience fixée à 11h30, qu'il l'a refusée et qu'aucun argument ne lui a été opposé à ce moment-là, le juge des libertés et de la détention ayant statué sans l'entendre et n'ayant justifié la prétendue nécessité de la visioconférence qu'a posteriori dans son ordonnance ; en validant l'ordonnance rendue ainsi en violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé à son tour les droits de la défense et les articles 145 et 706-71 du code de procédure pénale ;
2°/ que le mémoire déposé pour M. [R], devant la chambre de l'instruction, soulignait que l'argument tiré par le juge des libertés et de la détention de prétendus risques à l'ordre public ou de risque d'évasion avait été invoqué uniquement « pour les besoins de la cause » ; il soulignait que M. [R] a toujours été extrait pour les besoins de la procédure tant devant le juge des libertés et de la détention lors des précédents débats contradictoires que devant le juge d'instruction le 7 août 2024, soit huit jours après l'ordonnance contestée ; en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à démontrer le caractère inexistant des prétendus risques d'atteinte à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale et a privé sa décision de base légale, au regard des articles 145 et 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du caractère irrégulier du recours à la visio-conférence, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il existe des risques graves d'évasion matérialisés par le fait que M. [R] a été condamné à quatre reprises pour évasion ou évasion par violence, la dernière fois en 2022, et qu'il était répertorié par l'administration pénitentiaire comme détenu de niveau trois, nécessitant une surveillance renforcée.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. D'une part, si des risques graves d'évasion sont caractérisés, la personne mise en examen ne peut refuser que le débat se tienne en visio-conférence.
10. D'autre part, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé l'existence de risques graves d'évasion.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.