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20/11/2024 | FRANCE | N°12400643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2024, 12400643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 643 F-D


Pourvoi n° K 22-23.810




Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
e

n date du 28 avril 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CI...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° K 22-23.810

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [I] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-23.810 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée chez M. [O] [Y], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2022) et les productions, un jugement du 28 avril 2015 a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [M], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Adresse 4], cadastré section F n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [M] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de M. [X], l'arrêt retient que celui-ci a ajouté, dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, trois prétentions relatives à l'existence d'un commodat portant sur l'ancien domicile conjugal et, subsidiairement, à l'étendue de la mission confiée à l'expert et aux impenses supportées par M. [X] pour l'entretien et des travaux réalisés sur ce bien, puis que ces demandes, qui n'avaient pas été formalisées dans les premières conclusions de l'intéressé en date du 7 novembre 2019, ne répliquaient pas aux prétentions initiales de Mme [M], de sorte qu'il convient de les déclarer irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'irrecevabilité de trois des demandes de l'appelant, sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résultait ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il ait été débattu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Adresse 4], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [M] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, l'arrêt retient que ces trois prétentions, figurant dans les conclusions de M. [X] notifiées le 10 mai 2022, n'ayant pas été formalisées dans ses premières conclusions en date du 7 novembre 2019, il y a lieu de faire application de l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [M] en représentation de la valeur de la bergerie et du terrain attenant, ainsi que sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2011, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même est sans application lorsque l'écrit en cause émane de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; que pour débouter M. [X] de ses demandes relatives au financement de l'ancien domicile conjugal, l'arrêt retient que la reconnaissance de créance entre époux fournie par M. [X] n'est pas entièrement datée, "une mention manuscrite ajoutant la date du 4 octobre [sic] 2012 sur le côté", et que nul ne pouvant se constituer de preuve ou de titre à soi-même, cette pièce ne vient pas corroborer la revendication de M. [X] ; qu'en statuant ainsi, bien que M. [X] pût parfaitement opposer à Mme [M] un écrit émanant de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.

9. Pour rejeter les demandes de M. [X] tendant à se voir reconnaître une créance au titre du financement du domicile conjugal, l'arrêt observe que la reconnaissance de créance entre époux qu'il fournit n'est pas entièrement datée et qu'une mention manuscrite ajoute une date sur le côté de ce document, puis, relevant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, retient que cette pièce ne vient pas corroborer sa revendication.

10. En statuant ainsi, alors que la reconnaissance de créance entre époux produite par M. [X] émanait, ce qui n'était pas contesté, de Mme [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables trois prétentions de M. [X] et rejetant sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [M] en représentation de la valeur de la bergerie et du terrain attenant, ainsi que sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2011, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [X] aux dépens d'appel et statuant sur les demandes de frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de M. [X] tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Adresse 4], cadastré section F n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [M] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, et en ce qu'il rejette la demande de M. [X] de reconnaissance de créance à l'encontre de Mme [M] en représentation de la valeur de la bergerie et du terrain attenant, ainsi que sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 octobre 2011, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400643
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 21 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2024, pourvoi n°12400643


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400643
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