LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° Y 22-18.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.279 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022) de l'union entre Mme [H] et M. [U], qui s'étaient mariés le 18 juillet 2005, sont nées [T], le 25 juin 2009, et [Y], le 5 septembre 2011.
2. Un jugement du 9 décembre 2014 a prononcé le divorce des époux et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3. Le 10 janvier 2020, Mme [H] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces modalités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant [Y], de dire que les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées dans le jugement de divorce restent inchangées, de transférer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, de fixer les modalités de son droit de visite et d'hébergement, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation à 200 euros par mois et par enfant, et de rejeter ses autres demandes, alors « que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, Mme [H] a déposé et signifié le 27 janvier 2022 un dernier jeu de conclusions complétant sa précédente argumentation, auquel étaient jointes dix nouvelles pièces ; qu'elle produisait notamment, en pièce n° 97, une attestation établie le 14 janvier 2022 par [I] [E], son nouveau compagnon, à laquelle elle faisait référence pour la première fois et dont il ressortait que, tenant compte des difficultés que pouvait générer pour [W] et [Y] [U] l'apparition d'un nouveau compagnon dans la vie de leur mère, Mme [H] et M. [E] avaient fait en sorte de ne pas imposer aux deux enfants la présence continue de ce dernier ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de Mme [H] du 26 novembre 2021, qualifiées par elle de dernières, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions de Mme [H] en date du 27 janvier 2022 et les nouvelles pièces produites par elle, notamment la pièce n° 97, aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6. Pour statuer sur les demandes dont la cour d'appel était saisie, l'arrêt se réfère aux conclusions notifiées par Mme [H] le 26 novembre 2021.
7. En statuant ainsi, alors que Mme [H] avait communiqué, le 27 janvier 2022, des conclusions développant une argumentation complémentaire et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les moyens et prétentions des parties figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.