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20/11/2024 | FRANCE | N°12400634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2024, 12400634


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 634 F-D


Pourvoi n° N 22-19.373
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024


Mme [C] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-19.373 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° N 22-19.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

Mme [C] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-19.373 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2022), un jugement a prononcé le divorce de Mme [P] et de M. [R].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que l'équité justifiait le refus d'accorder à une prestation compensatoire, peu important l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des parties résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [P], après avoir relevé qu'il existe à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l'arrêt retient que l'équité justifie le rejet de la demande de prestation compensatoire de l'épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé.

6. En statuant ainsi, alors que M. [R] s'était borné à contester l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [P] en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400634
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2024, pourvoi n°12400634


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400634
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