LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° D 23-21.140
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.140 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'hôpital [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 30 juin 2023), le 7 juin 2023, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], par décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Par ordonnance du 13 juin 2023, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de Mme [J] sous la forme de l'hospitalisation complète, que le certificat médical initial du 7 juin 2023 du Dr [S] indique que Mme [J] présentait un "trouble du comportement avec agitation psychomotrice, refus de traitement, déni des troubles, logorrhée, excitation psychique ; refus des soins" et que les certificats postérieurs des 8 juin et 9 juin 2023 complètent ces troubles en précisant que le discours de Mme [J] véhicule un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif auquel elle adhère et qu'elle est dans le déni des troubles, sans caractériser ainsi l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [J], seul susceptible de justifier l'atteinte grave portée à sa liberté fondamentale d'aller et venir, ni préciser en quoi une surveillance médicale régulière n'aurait pas été suffisante, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. En retenant que le certificat médical initial du 7 juin 2023 indiquait que Mme [J] présentait un « trouble du comportement avec agitation psychomotrice, refus de traitement, déni des troubles, logorrhée, excitation psychique, refus des soins », que les certificats postérieurs des 8 juin et 9 juin 2023 précisaient que son discours véhiculait un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif auquel elle adhérait et qu'elle était dans le déni des troubles et que ces certificats, établis par des médecins différents, concluaient tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte en raison de ces troubles et en en déduisant qu'il existait un risque grave à l'intégrité de l'intéressée, le premier président a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.