LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° D 23-11.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [H] [C] [A], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 9] (Chine),
3°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5] (Chine),
4°/ Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 8] (Chine),
5°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 7] (Chine),
6°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 10] (Chine),
7°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1],
8°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 6] (Chine),
9°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 12] (Chine),
ont formé le pourvoi n° D 23-11.319 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [E], notaire, domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [E], de la SELARL Hoarau-Girard, avocat, domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société MDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 11] (Chine),
défendeurs à la cassation.
M. [K] [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [A], [M], [T], [I], [F], de Mmes [B] et [W] [X] et de MM. [G] et [R], la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K] [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MDA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2022), Mme [A], Mme [B] [X], Mme [D], Mme [M], Mme [T], M. [G], Mme [I], M. [R], Mme [F] et Mme [W] [X] (les investisseurs) ont investi différentes sommes en vue de la construction d'une résidence hôtelière de luxe à la Réunion et notamment donné en mai 2014, un mandat d'acquisition des parts sociales d'une société civile immobilière à M. [E], avocat (l'avocat), la cession des parts sociales ayant été réalisée par M. [E], notaire (le notaire).
2. A la suite de l'échec de l'opération immobilière, les investisseurs ont assigné l'avocat et le notaire en responsabilité et indemnisation au titre notamment de manquements à leur obligation d'information et de conseil. Le notaire a demandé la garantie de la société d'expertise comptable MDA.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Les investisseurs font grief à l'arrêt de dire que l'avocat et le notaire sont tenus respectivement à hauteur de 50 % et 20% des préjudices retenus et de les condamner en conséquence à leur payer certaines sommes à hauteur, respectivement, de 50 % et 20 %, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu de modifier le partage de responsabilité fixé par le premier juge et l'adopter expressément, que les appelants sollicitaient la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation in solidum de M. [E] et de M. [E], cependant que, dénonçant le partage de responsabilité auquel le premier juge avait procédé, les appelants concluaient tout au contraire à l'infirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner l'avocat et le notaire à payer aux investisseurs certaines sommes à hauteur, respectivement, de 50 % et 20 %, l'arrêt retient que les investisseurs sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation in solidum du notaire et de l'avocat puisqu'ils ont formé appel pour contester la liquidation de leurs préjudices et qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier le partage de responsabilité qui a été fixé par le premier juge.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement n'avait pas prononcé de condamnation in solidum de l'avocat et du notaire et que, dans leurs conclusions d'appel, les investisseurs demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait considéré que le notaire et l'avocat avaient commis une faute, mais son infirmation pour le surplus et leur condamnation in solidum, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Les investisseurs font grief à l'arrêt de limiter leur préjudice à certaines sommes, alors « que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en fixant toutefois l'indemnité due aux cessionnaires au titre de la perte de chance de ne pas contracter au vu des seuls montants ayant transité par la comptabilité du notaire, au lieu de rechercher le montant des sommes perdues par chacun et d'y affecter le coefficient de perte de chance qu'il lui appartenait de fixer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ce texte que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.
10. Pour allouer certaines sommes aux investisseurs, après avoir retenu que leur préjudice consistait en la perte d'une chance de ne pas contracter s'ils avaient été mieux informés par leur avocat et le notaire chargé de passer les actes de cession, l'arrêt retient que, faute pour les investisseurs de produire d'autres éléments de preuve, il y a lieu de prendre en considération les seuls montants ayant transité en la comptabilité du notaire.
11. En se déterminant ainsi, sans évaluer le montant des sommes perdues par chacun des investisseurs et fixé le coefficient de perte de chance à hauteur de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société MDA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [E] est tenu à hauteur de 50 % des préjudices retenus, et M. [E] à hauteur de 20 %, en ce qu'il retient le préjudice des demandeurs à hauteur de : Mme [A] [O] : 16 475 euros, Mme [X] [B] : 16 035 euros, Mme [M] [V] : 16 985 euros, Mme [T] [S] : 17 000 euros, M. [G] [U] 16 480 euros, Mme [I] [P] : 16 520 euros, M. [R] [L] : 16 980 euros, Mme [F] [Z] : 16 095 euros, Mme [X] [W] : 14 480 euros, en ce qu'il condamne en conséquence M. [E] à payer à chacun des demandeurs ces sommes à hauteur de 50 % et M. [E] à hauteur de 20 %, et en ce qu'il statue sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Met hors de cause la société MDA ;
Condamne M. [E] et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et M. [E], condamne M. [E] à payer à la société MDA la somme de 3 000 euros et condamne M. [E] et M. [E] à payer, chacun, à Mme [A], Mme [B] [X], Mme [D], Mme [M], Mme [T], M. [G], Mme [I], M. [R], Mme [F] et Mme [W] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.