LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° T 23-15.725
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C] [T] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [C] [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-15.725 contre l'ordonnance rendue le 29 août 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [T] [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 août 2022), le 24 août 2022, Mme [T] [Z], de nationalité congolaise, a été placée en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en prolongation de la rétention et par Mme [T] [Z] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du même code.
3. Par une ordonnance du 26 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. Mme [T] [Z] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [T] [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; que le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne peut constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel par ordonnance selon les dispositions de l'article L. 743-23 du CESEDA, que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ; qu'en retenant en l'espèce qu'il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même irrecevable, quand il résultait de ses propres constatations que la déclaration d'appel était motivée, le premier président a violé les textes susvisés, ensemble les articles R. 743-14 et R. 743-18 du CESEDA. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 743-11 du CESEDA :
5. Il résulte de ce texte que seules les déclarations d'appel manifestement irrecevables, telles que celles qui ne sont pas motivées, peuvent être rejetées par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] [Z], l'ordonnance retient que les moyens soulevés par son conseil dans sa déclaration d'appel sont irrecevables ou infondés.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 août 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.