LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° B 23-10.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [M] [W], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 23-10.420 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SCP Inter-barreaux Maguet & associés, venant aux droits de la SCP [R] Maguet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Inter-barreaux Maguet & associés et de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2022), par actes notariés des 15 février 2005 et 28 mars 2006, la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a consenti à la société IGCA (la société) deux prêts immobiliers.
2. Par acte du 24 juin 2010, rédigé par M. [R] (l'avocat), avocat membre de la SCP [R] Maguet, devenue la SCP Maguet Ricotti, puis la SCP Inter-barreaux Maguet et associés (la SCP), la banque a cédé sa créance à M. [W].
3. M. [W] a engagé une procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à la société pour obtenir le paiement de sa créance et, le 20 novembre 2015, la prescription de son action a été opposée par la société.
4. Un jugement du 27 mai 2016, confirmé par un arrêt du 6 décembre 2016, a constaté la prescription de l'action en paiement de M. [W] à l'encontre de la société.
5. Le 8 septembre 2020, estimant n'avoir pas été informé des conséquences de la subrogation intervenue, notamment quant à la prescription, M. [W] a assigné M. Maguet, avocat associé de la SCP, en responsabilité et indemnisation.
6. Le 29 mars 2021, M. [W] a fait appeler en cause l'avocat et la SCP.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme prescrite, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée le 19 mars 2021 par M. [W] contre M. [R] et la société d'avocats, fondée sur l'absence d'information donnée par ces derniers concernant les incidences de l'acte de cession de créances conclu le 24 juin 2010 sur le cours de la prescription de l'action susceptible d'être engagée contre la SCI IGCA, débiteur des créances cédées, la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 novembre 2015, date à laquelle la prescription avait été soulevée par la SCI IGCA dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, et non au 27 mai 2016, date du jugement du juge de l'exécution ayant constaté cette prescription ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le dommage subi par M. [W] n'était devenu certain qu'à compter du jugement ayant constaté la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
10. Lorsqu'une action en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur qui est né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit, met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. Mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié ; Ch. Mixte 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
11. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [W], l'arrêt fixe le point de départ du délai de prescription au 20 novembre 2015, date à laquelle la prescription de son action en paiement a été invoquée par la société.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [R] et la SCP Inter-barreaux Maguet et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la SCP Inter-barreaux Maguet et associés et les condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.