LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 606 FS-D
Pourvoi n° F 23-22.499
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-22.499 contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12 - soins psychiatriques sans consentement), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du groupe hospitalo-universitaire (GHU) [Localité 4] psychiatrie, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 octobre 2023), le 15 mars 2023, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU Paris psychiatrie et neurosciences, par décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décisions des 17 avril et 15 mai 2023.
2. A compter du 12 juin 2023, Mme [J] a été prise en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 18 septembre 2023, elle a été réadmise en hospitalisation complète.
3. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation, alors « que si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent ; qu'en l'espèce, selon les récépissés de notification des décisions des 17 avril, 15 mai et 12 juin 2023, la notification n'est pas intervenue sans que cela ne soit justifié par un quelconque motif médical ; que pour écarter le grief, l'ordonnance retient que Mme [J] a été informée successivement lors de l'établissement des certificats des 17 avril et 12 juin prévus à l'article L. 3211-2-2 du même code, de ce que la mesure d'hospitalisation devait être maintenue puis levée au profit d'un programme de soins ; qu'ainsi, il résulte des constatations de l'ordonnance que Mme [J] n'avait pas été informée des décisions prises par le directeur d'établissement, mais seulement des certificats médicaux, et le premier président a violé les articles L. 3211-3, alinéa 3, L. 3211-12 et L. 3216-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir constaté l'existence d'irrégularités liées à une absence de notification des décisions des 17 avril, 15 mai et 12 juin 2023, le premier président a retenu que Mme [J] avait été informée, lors de l'établissement des certificats médicaux des 17 avril et 12 juin, de la nécessité d'un maintien de la mesure d'hospitalisation puis de sa levée au profit d'un programme de soins et avait pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état et en a déduit qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'en était résultée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.